Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 18 juin 2001 par l'association Capucine en qualité de directrice, cadre B, à temps partiel, puis à temps complet ; que le 5 mars 2005, elle a fait l'objet d'un avertissement et, le 20 juin suivant, d'une mise en garde qu'elle a contestée ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 13 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir appliquer la position A et, en conséquence, de rejeter ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue dans son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X..., directrice de crèche, qualifiée volontairement par l'association Capucine de "directrice cadre B" dans son contrat de travail, de bénéficier du statut de catégorie A bénéficiant à l'ensemble des puéricultrices territoriales de catégorie B, et résultant d'un décret du 23 juillet 2003, que le régime de droit public des fonctionnaires territoriaux était inapplicable à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue dans son contrat de travail ; que le contrat de travail reconnaissait à Mme X... le statut de "directrice cadre B" ; qu'en jugeant toutefois que l'association Capucine n'avait pas entendu soumettre la salariée aux règles régissant le statut des puéricultrices territoriales catégorie B, composé notamment du décret du 23 juillet 2003, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Mme X... et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exempte de dénaturation, que la rédaction succincte du contrat de travail rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que s'il est ainsi fait référence au niveau d'emploi utilisé pour les puéricultrices recrutées au sein de la fonction publique territoriale, il ne résulte cependant nullement des dispositions contractuelles que les parties aient entendu soumettre le cas de la salariée, occupant un emploi de directrice, aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-5 II, devenu L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I du même article, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que son employeur lui avait demandé de ne plus faire d'heures supplémentaires et de récupérer le temps qu'elle avait pu être amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivent et que l'association avait réitéré cette interdiction, admettant que si l'activité de la crèche pouvait impliquer ponctuellement un surcroît de charge de travail, il appartenait à la directrice de s'organiser pour récupérer ces heures de travail le plus rapidement possible en avertissant le bureau de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la mise en garde du 20 juin 2005 a fait suite à l'initiative prise par Mme X... de retirer à Mme Y..., à l'issue de l'arrêt de travail de celle-ci du 4 au 17 avril 2005, la garde de l'enfant Pénélope Z... ; que cette mise en garde n'a eu d'autre objet que de sanctionner la méconnaissance par la salariée de la règle existant au sein de l'association d'après laquelle il ne puisse y avoir de changement d'assistante maternelle à la demande des parents sans l'accord de l'assistante maternelle concernée ce qui mettait en cause le manquement de la salariée à une règle de base qu'elle a méconnu, ce dont il suit qu'il n'y avait pas eu d'usage abusif du pouvoir disciplinaire ; que dans le courrier adressé le 1er février 2007 à son employeur, la directrice reconnaît ne pas avoir donné suite à des instructions, expliquant son refus d'obtempérer au regard des difficulté rencontrées par elle pour obtenir de l'assistante maternelle les explications et justificatifs considérés par elle comme nécessaires avant tout envoi de courrier ; qu'il y a lieu de constater que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée sans que la salariée ne puisse utilement se prévaloir de la nécessité de devoir mettre en place une procédure non prévue dans le règlement de l'association ; que la directrice soutient encore qu'à compter de son arrivée à la présidence de l'association, Mme A... n'aurait eu de cesse de la mettre délibérément en difficulté, en particulier en faisant en sorte de s'immiscer de façon intempestive dans ses attributions, ce que réfute l'intimée au motif que le CA a eu pour seul souci de veiller à une bonne délimitation du périmètre de l'intervention de la salariée, alors qu'il résulte des pièces produites que ce sont des agents dûment mandatés de la mairie centrale qui ont demandé a être tenu informés du profil de son poste, ce qui s'est avéré être une tâche ardue comme la ville de Lyon, s'en est fait l'écho en relatant que "c'est la directrice qui a sollicité la coordinatrice de l'arrondissement sur la construction de sa fiche de poste et la définition de sa mission" ; que la directrice n'articule aucune initiative concrète d'où il résulterait que l'association aurait fait en sorte de s'immiscer dans son travail comme elle le soutient, le fait que le CA l'ait, à l'occasion de plusieurs de ses réunions invitée à être force de propositions claires et étayées venant infirmer la thèse adverse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments produits, et notamment l'avertissement du 5 mars 2007, l'absence d'augmentation de salaire depuis 2001, l'immixtion concernant les horaires de travail de Mme B... et de nombreuses difficultés dans la répartition des tâches afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la cassation sur les deuxième et troisième moyens emportent la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de lui faire application du statut de catégorie A bénéficiant à l'ensemble des puéricultrices territoriales de catégorie B, et résultant d'un décret du 23 juillet 2003, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Capucine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Capucine et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à se voir appliquer la position A et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que l'employeur ayant fait le choix de lui appliquer dès le début de la relation contractuelle le bénéfice du statut cadre B normalement réservé aux puéricultrices de la fonction publique territoriale, elle aurait dû bénéficier, à l'instar de ce qui a été le cas pour celles-ci, des dispositions du décret du 23 juillet 2003 les ayant fait passer de la catégorie B à la catégorie A, qu'il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice découlant de la non reconnaissance de son statut et/ou de l'absence de toute augmentation de salaire résultant de l'octroi d'un positionnement inférieur ; l'intimée soutient que la demande de Madame X... tendant à bénéficier en application du décret susvisé d'un positionnement en catégorie A ne peut qu'être rejeté à raison de sa qualité de salariée de droit privé ce pourquoi elle conclut au débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts subséquente ; dans le contrat de travail conclu le 16 juin 2001, il est indiqué que Madame X... est « engagée à titre de directrice cadre B et ce à compter du 19 juin 2001 par un contrat à durée indéterminée » sans autre précision ; s'il est ainsi fait référence au niveau d'emploi utilisé pour les puéricultrices recrutées au sein de la fonction publique territoriale, il ne résulte cependant nullement des dispositions contractuelles, en l'absence de toute disposition en ce sens et ce d'autant que Madame X... a été embauchée comme directrice et non comme puéricultrice, que les parties aient entendu soumettre le cas de la salariée aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ; à défaut de pouvoir utilement se prévaloir du bénéfice du décret du 23 juillet 2003, Madame X... sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le régime de droit public des fonctionnaires territoriaux est en toute hypothèse inapplicable à un salarié sous statut contractuel de droit privé ; en conséquence, le décret du 23 juillet 2003 ne peut s'appliquer dans le cas de Madame X... » ;
1°) ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue dans son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Madame X..., directrice de crèche, qualifiée volontairement par l'association CAPUCINE de « directrice cadre B » dans son contrat de travail, de bénéficier du statut de catégorie A bénéficiant à l'ensemble des puéricultrices territoriales de catégorie B, et résultant d'un décret du 23 juillet 2003, que le régime de droit public des fonctionnaires territoriaux était inapplicable à Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue dans son contrat de travail ; que le contrat de travail reconnaissait à Madame X... le statut de « directrice cadre B » ; qu'en jugeant toutefois que l'association CAPUCINE n'avait pas entendu soumettre la salariée aux règles régissant le statut des puéricultrices territoriales catégorie B, composé notamment du décret du 23 juillet 2003, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Madame X... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « les heures supplémentaires devant être accomplies à la demande de l'employeur, celui-ci est fondé à en refuser le paiement lorsqu'elles ont été effectuées contre son avis ; il résulte des pièces versées aux débats que lors de la réunion du CA du 25 novembre 2004, il a été demandé à Madame X... de « ne plus faire d'heures supplémentaires et de récupérer le temps qu'elle peut être ponctuellement amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivent » (pièce cotée 16 de l'association CAPUCINE), que dans le courrier qui lui a été envoyé le 20 juin 2005 en réponse à un courrier du 7 mars 2005 et ce après lui avoir rappelé que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu'à la demande de l'employeur et que si l'activité de la crèche pouvait impliquer ponctuellement un surcroît de charge de travail, il lui appartenait de s'organiser pour récupérer ces heures de travail le plus rapidement possible en avertissant pour ce faire le bureau de l'Association, il lui a été fait connaître que si l'examen des répartitions de taches effectuée avec Madame C... n'avait pas permis de mettre en évidence une période liée à un surcroît de travail identifiable, il lui était cependant accordé pour tenir compte de la mise en place d'un nouveau CA en juin 2003 puis de la PSU par la CAF 3 semaines de récupération dont deux à prendre impérativement cet été et une avant mai 2006 ; l'examen des bulletins de salaires permet de vérifier que Madame X... a effectivement bénéficié de ces repos qui ont eu pour effet de la remplir de ses droits pour la période antérieure au 25 novembre 2004, date à laquelle elle a bien été avisée de ne plus faire d'heures supplémentaires ; l'association CAPUCINE a par ailleurs justement fait valoir que la position adoptée par elle n'était nullement abusive dans la mesure où il résulte d'un courrier de la Ville de LYON du 11 juillet 2007 (direction opérationnelle 3e et 6e arrondissements) que le volume d'encadrement en personnel administratif était au-delà du nécessaire (lui-même évalué à 2 ETP) au regard des missions relevant du personnel d'encadrement d'une crèche associative, ladite analyse s'étant trouvée ultérieurement confirmée par le fait que nonobstant une activité plus importante, l'encadrement en personnel administratif a pu être depuis légèrement réduit (un peu plus de 2 ETP) ; en l'absence de contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur ; en l'espèce, l'association CAPUCINE a, à plusieurs reprises, indiqué à Madame X... son opposition à des heures supplémentaires et que dans le cas où ces dernières étaient effectuées, elles devaient être récupérées ; en conséquence, cette demande ne saurait prospérer » ;
1°) ALORS QUE les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à un salarié doivent être considérées comme effectuées avec l'accord de l'employeur ; qu'en énonçant, pour juger que Madame X... n'avait pas droit à un rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 25 novembre 2004, que ces dernières, dont l'existence n'était pas contestée, avaient été effectuées sans l'accord de l'employeur, celui-ci ayant à cette date et à plusieurs reprises demandé à la salariée de « ne plus faire d'heures supplémentaires et de récupérer le temps qu'elle peut être ponctuellement amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivent », et lui ayant indiqué par un courrier du 20 juin 2005 que l'examen de ses tâches n'avait pas permis de mettre en évidence une période liée à un surcroît de travail identifiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en pratique, les heures supplémentaires effectuées par la salariée, n'avaient pas été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, L.3121-22 et L.1235-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à un salarié doivent être considérées comme effectuées avec l'accord de l'employeur ; que la conformité de l'avis de l'employeur de ne plus effectuer d'heures supplémentaires à des recommandations de la ville dont il dépend ne saurait exclure le droit au paiement de ces dernières ; qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de sa demande d'heures supplémentaires effectuées entre 2004 et 2007, que la position adoptée par l'employeur n'était pas abusive dans la mesure où elle était conforme à un courrier de la Ville de Lyon du 11 juillet 2007, selon lequel le volume d'encadrement en personnel administratif était au-delà du nécessaire au regard des missions relevant du personnel d'encadrement d'une crèche associative, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à exclure l'existence d'heures supplémentaires rendues nécessaires par le volume des tâches confiées à Madame X... et a ainsi violé l'article L.3121-22 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les heures supplémentaires effectuées par un salarié avec l'accord implicite de son employeur doivent être rémunérées ; que la Cour d'appel a relevé que l'association CAPUCINE avait indiqué à Madame X... dans un courrier du 25 novembre 2004 « de récupérer le temps qu'elle peut être ponctuellement amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivent » et que « l'activité de la crèche pouvait impliquer ponctuellement un surcroît de charge de travail » (arrêt, p. 4); qu'en s'abstenant de rechercher si l'association CAPUCINE n'avait pas ainsi autorisé implicitement Madame X... à effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE seul un accord collectif peut instaurer le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, que son employeur lui avait indiqué unilatéralement qu'il lui appartenait de récupérer ses heures supplémentaires, sans constater l'existence d'un accord collectif le prévoyant, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-24 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, l'absence de contrepartie par un repos compensateur des heures supplémentaires effectuées par le salarié lui cause nécessairement un préjudice, qui doit être indemnisé lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que l'association CAPUCINE lui avait indiqué qu'elle devrait récupérer le temps qu'elle pouvait être ponctuellement amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivraient, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... avait pu bénéficier d'un tel repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées jusqu'en 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3121-24 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater le harcèlement moral dont elle a été victime et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L.1152-1 du Code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisées des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; en ce cas, il revient alors à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement ; pour les raisons exposées cidessus, le refus de l'association CAPUCINE de faire droit à la demande d'attribution de la position A était parfaitement justifié ; la mise en garde du 20 juin 2005 (« suite au courrier du 25 mai 2005 adressé à Madame Y... » a fait suite à l'initiative prise par Madame X... de retirer à Madame Y..., à l'issue de l'arrêt de travail de celle-ci du 4 au 17 avril 2005, la garde de l'enfant Pénélope Z... ; dans le courrier litigieux du 20 juin 2005 adressé à Madame Y..., Madame X... avait en effet informé l'assistante maternelle que l'enfant Pénélope Z... ayant été confiée en dépannage à Madame E... pendant la durée de son arrêt de travail, les parents de l'enfant avaient émis le désir que celui-ci reste en garde définitivement chez la nouvelle assistante maternelle ; la mise en garde n'a eu d'autre objet que de sanctionner la méconnaissance par la salariée de la règle existant au sein de l'association d'après laquelle il ne puisse y avoir de changement d'assistante maternelle à la demande des parents sans l'accord de l'assistante maternelle concernée ; ce n'est pas la forme du courrier adressé à Madame Y... qui est en cause mais le manquement de la salariée à une règle de base qui s'imposait à elle et qu'elle a cependant méconnu ce dont il suit qu'il n'y pas eu d'usage abusif du pouvoir disciplinaire ; dans le courrier adressé le 1er février 2007 à son employeur, Madame X... reconnaît expressément avoir reçu pour instructions d'adresser une lettre en RAR à Madame F... la maman d'Anaïs et ne pas y avoir donné suite, expliquant son refus d'obtempérer au regard des difficultés rencontrées par elle pour obtenir de l'assistante maternelle (une nouvelle fois Madame Y...) les explications et justificatifs considérés par elle comme nécessaires avant tout envoi de courrier ; il y a lieu de constater là encore que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée sans que la salariée ne puisse utilement se prévaloir de la nécessité de devoir mettre en place une procédure (plainte écrite avec justificatif et entrevue avec la famille) non prévue dans le règlement de l'association ; Madame X... soutient encore qu'à compter de son arrivée à la Présidence de l'association, Madame A... n'aurait eu de cesse de la mettre délibérément en difficultés en particulier en faisant en sorte de s'immiscer de façon intempestive dans ses attributions ce que réfute l'intimée au motif que le CA a eu pour seul souci de veiller à une bonne délimitation du périmètre de l'intervention de la salariée ; il ressort d'un courrier de l'intéressée en date du 12 septembre 2005 adressé à Madame A... que le 2 juillet 2003 ce sont des agents dûment mandatés de la marie centrale qui ont demandé à être informés du profil de son poste ce qui s'est avéré être une tâche ardue comme la ville de Lyon, dans le courrier du 11 juillet 2007 cité ci-dessus s'en est fait l'écho en relatant que « c'est Madame X... qui a sollicité la coordinatrice de l'arrondissement en la personne de Madame DE G... sur la construction de sa fiche de poste et la définition de sa mission et que nous n'avons pas eu beaucoup de retour probant sur cette fiche de poste alors que Madame DE G... lui avait fourni beaucoup d'informations » ; Madame X... n'articule aucune initiative concrète d'où il résulterait que l'association CAPUCINE aurait fait en sorte de s'immiscer dans son travail comme elle le soutient, le fait que la CA ait, à l'occasion de plusieurs de ses réunions comme et notamment le 21 novembre 2006, invité Madame X... à être force de propositions claires et étayées venant infirmer la thèse adverse ; il s'en suit qu'en l'absence de tout établissement des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'association CAPUCINE a adressé à plusieurs reprises à Madame X... des mises en garde ou avertissements concernant son comportement ; cela relève du pouvoir de direction de l'employeur et il ne s'agit nullement de harcèlement moral ; il existait un différend entre Madame X... et une employée, cette dernière s'étant plainte à l'association ; en cas de mésentente entre salariés, il relève du seul pouvoir de l'employeur de choisir lequel d'entre d'eux doit être congédié ; Madame X... a exprimé à plusieurs reprises des critiques envers son employeur ; l'attitude critique du salarié peut être une cause légitime de licenciement » ;
1°) ALORS QUE des sanctions disciplinaires répétées peuvent laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en énonçant que les sanctions disciplinaires relevaient du pouvoir de direction de l'employeur pour en déduire qu'elles ne pouvaient constituer un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits allégués par le salarié au titre du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère injustifié de l'avertissement du 5 mars 2007 et l'absence de toute augmentation de la salariée depuis 2001 n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1, et L.1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes de Madame X... au titre du préjudice moral, qu'elle n'articulait aucune initiative concrète d'où il résulterait que l'association CAPUCINE aurait fait en sorte de s'immiscer dans son travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une immixtion dans le travail de la salariée par Madame A..., concernant les horaires de travail de Madame B... lors de sa reprise en septembre 2005 ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées dans la répartition des tâches entre Madame X... et le bureau de l'association n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté en conséquence les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... excipe des manquements de l'employeur découlant du refus de celui-ci de la faire bénéficier du statut cadre A, du non-paiement des heures supplémentaires et de façon générale, du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; d'aucun des manquements ainsi prêtés à l'employeur n'étant fondé, le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il l'a déboutée de demandes en découlant » ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un jugement entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qu'en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a à tort décidé que Madame X... ne pouvait se voir appliquer la position A entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en ce qu'elle a dit que la salariée ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un jugement entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qu'en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a à tort rejeté les demandes de rappel des heures supplémentaires formées par Madame X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en ce qu'elle a dit que la salariée ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
3) ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un jugement entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qu'en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a à tort décidé que Madame X... n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral enchainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en ce qu'elle a dit que la salariée ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.