Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.554
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a, sur l'appel du ministère public, rectifié l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de renvoi, a cancellé l'ordonnance entreprise par retrait d'une circonstance aggravante retenue à l'encontre de plusieurs mis en examen ;
"aux motifs que l'ordonnance de renvoi contient des erreurs matérielles concernant la qualification de l'infraction reprochée à certains mis en examen ; qu'en effet, l'infraction d'importation de produits stupéfiants (résine de cannabis) reprochée aux intéressés a été à tort aggravée par la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que cette circonstance aggravante, qui a pour effet de criminaliser les faits, n'a jamais été retenue jusqu'alors contre les mis en examen et les mandats de dépôt décernés sont tous des mandats correctionnels ; qu'il convient, en conséquence, de canceller l'ordonnance déférée et dire que la circonstance aggravante de bande organisée sera écartée selon les termes du présent dispositif ;
"1 ) alors que, d'une part, en l'absence de convocation de Me Bruno Rebstock, avocat de Fouad X..., l'arrêt encourt la nullité pour violation des droits de la défense ;
"2 ) alors que, d'autre part, statuant sur l'appel du parquet contre une ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait méconnaître sa compétence en se bornant à émender l'ordonnance entreprise sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle sans autrement se prononcer sur le renvoi lui-même" ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué en l'absence de son avocat, qui n'aurait pas été avisé de la date d'audience, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général ont seulement tendu à la cancellation, dans l'ordonnance de renvoi, d'une mention relative à la circonstance aggravante de bande organisée, retenue à la charge du demandeur, et qui avait pour effet de criminaliser l'infraction d'importation de stupéfiants qui lui est reprochée ;
Attendu que la rectification opérée en ce sens par la chambre de l'instruction l'ayant été en faveur de Fouad X..., qui était, par ailleurs, irrecevable à contester son renvoi devant le tribunal correctionnel, nullement remis en cause par l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été, en l'espèce, porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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