Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.412
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame veuve Joseph Y...,
2°) Madame Marie-Josée Y...,
3°) Monsieur Jean-Claude Y...,
4°) les ayants-droits de Madame Evelyne Y..., épouse A... décédée :
- son époux, Monsieur Fred A...,
- sa fille Mlle Valérie A...,
tous domiciliés au Centre Médico Social à Basse Terre (Guadeloupe) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Monsieur Clovis Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., de Me Célice, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 juillet 1985) et la procédure, que M. Clovis Z..., qui avait exercé de 1969 à 1979 les fonctions de directeur du centre médico social créé par le docteur Y..., a obtenu, lors de son départ à la retraite, que Mme veuve Y..., agissant en son nom personnel et en tant que représentant les héritiers de son mari décédé, lui donne quitus de sa gestion depuis 1969 par acte du 31 octobre 1979 prévoyant en outre qu'une prime de gestion lui serait versée en raison des services rendus en tant que directeur du centre, égale à un mois de salaire par an de 1969 à 1979 sur la base du salaire perçu le douzième mois de chaque année ; que pour obtenir le versement de cette somme, M. Z... a saisi en 1983 la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, pour faire droit à cette demande, admis que Mme veuve Y... avait pouvoir d'accorder seule la prime ainsi réclamée alors, selon le moyen, que, d'une part, les procurations qui avaient été données à Mme Y... par ses enfants ne lui accordaient en aucune façon le droit de faire à quiconque des libéralités, mais avaient un objet limité, comme le certifie Maître X..., par acte du 24 mars 1970, non contesté par la partie adverse ; qu'aux termes de son attestation, Maître X... déclare "que par procurations en mon étude, Mlle Evelyne Y..., Mlle Marie-José Y... et M. Jean-Claude Y... ont conféré à Mme veuve Joseph Y... leur mère, tous pouvoirs à l'effet de recueillir la succession de leur père, toucher toutes sommes et en donner quittance et décharge ; qu'en conséquence Mme veuve Y... est habilitée à percevoir sur sa seule signature le montant de toutes balances de comptes se trouvant dans tous établissements bancaires ou autres" ; qu'il en résulte que Mme Y..., coïndivisaire avec ses enfants dans la succession de M. Y..., n'avait pas pouvoir pour accorder seule à M. Z..., une telle prime, l'acte unilatéral du 31 octobre 1979 dépassant l'objet des mandats et requérant, en conséquence, l'autorisation de tous les coïndivisaires, selon les dispositions de l'article 815-3 du Code civil ; qu'en validant, malgré tout, cet acte, l'arrêt a violé le texte susvisé et dénaturé la procuration notariée telle qu'elle résulte de l'attestation du notaire, Maître X... et alors que, d'autre part, "s'il est raisonnable d'admettre que l'autorité qui recrute doit être la même (que celle) qui met fin aux rapports contractuels, avec toutes les conséquences que cela comporte", la même raison oblige à reconnaître que "ces conséquences", visées par l'arrêt, ne peuvent concerner que des obligations nées du contrat de travail, déterminées par la loi, et auxquelles l'autorité susvisée ne saurait se soustraire ; qu'il n'en va plus de même lorsque ladite autorité, allant au delà de ce que la loi lui impose lors de la cessation du rapport contractuel, accorde unilatéralement au salarié des avantages auxquels il n'avait légalement pas droit ; qu'ainsi, en affirmant implicitement que Mme veuve Y... avait versé la prime en raison d'une obligation qu'elle aurait eue à l'égard de M. Z..., née du contrat de travail, et en suggérant de la sorte que ses enfants ne pouvaient s'opposer à un tel versement, alors que l'acte du 31 octobre 1979 stipulait clairement que ladite prime n'avait pour seule raison d'être que la récompense de "services rendus", l'arrêt, qui a ainsi faussement qualifié ledit acte, en a déduit une conséquence erronée, quant à la portée du mandat que les enfants Y... avaient donné à leur mère ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 815-3 du Code civil ;
Mais attendu que, saisis des conclusions des parties qui, sans contester à la prime litigieuse la nature de complément de salaire, étaient contraires sur le point de savoir si la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail était applicable, les juges du fond ont reconnu que cet avantage était bien né du contrat de travail, lui refusant ainsi le caractère de libéralité que lui prète le moyen ; dès lors, c'est sans encourir les griefs que celui-ci formule que, pour estimer que l'acte critiqué entrait bien dans les pouvoirs dont disposait Mme veuve Y... sur le fondement des procurations que lui avaient consenties ses enfants et en application desquelles elle avait constitué M. Z... pour mandataire avec la mission la plus étendue de régir, gérer et administrer l'ensemble de leurs biens et notamment le centre médical, la cour d'appel a énoncé qu'il faut admettre que l'autorité qui recrute doit être la même que celle qui met fin aux rapports contractuels avec toutes les conséquences que cela comporte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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