Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00174 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINO7
AFFAIRE :
S.C.P. AMAUGER-[O] La SCP AMAUGER ' [O], pris en la personne de Maître [U] [O], Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP ATELIER ANDRON
C/
S.C.I. [Adresse 5]
GS/LM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.P. AMAUGER-[O] La SCP AMAUGER ' [O], pris en la personne de Maître [U] [O], Mandataire Judiciaire, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 4] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP ATELIER ANDRON, SCP immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le N° 440 611 986 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 20 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.C.I. [Adresse 5], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 1er mars 2018, la SCI [Adresse 5] a chargé la SCP Atelier Andron, architecte, du chantier de la rénovation des dépendances d'une demeure située en Corrèze.
L'architecte a été mis en redressement judiciaire le 14 mai 2018, puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2019, Me [U] [O] étant désigné liquidateur.
Le 9 janvier 2020, l'architecte a adressé au maître de l'ouvrage une facture de frais et d'honoraires d'un montant de 9 955,16 euros qui est restée impayée.
Le 19 octobre 2021, le liquidateur de l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par le maître de l'ouvrage, a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Périgueux au profit de celui de Brive.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Brive a débouté le liquidateur de son action en paiement, après avoir retenu que les sommes réclamées n'entraient pas dans le champ du contrat d'architecte.
Le liquidateur de l'architecte a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le liquidateur de l'architecte conclut à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer:
- 9 955,16 euros au titre des frais et honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2020,
- 1 658,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de retard dans le paiement.
Il fait valoir que le contrat d'architecte conclu entre les parties précise expressément que les frais, qui sont définis dans l'annexe financière de ce contrat, s'ajoutent aux honoraires, en sorte qu'ils figurent bien dans le champ contractuel et que le maître de l'ouvrage est tenu à leur remboursement puisqu'ils ont été effectivement exposés.
Le maître de l'ouvrage conclut à la confirmation du jugement, les frais n'étant aucunement détaillés dans l'annexe financière du contrat alors qu'il était convenu qu'ils devaient l'être.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement des frais et honoraires.
L'article p 6.1 'Rémunération' du contrat d'architecte liant les parties stipule que la rémunération de l'architecte est forfaitaire et s'établit au taux de 10% du coût prévisionnel du chantier estimé par ce professionnel à l'issue des études APD.
Il ajoute que 'La décomposition détaillée de cette rémunération figure à l'annexe financière'.
Ce même contrat précise au même article que 'Les frais directs afférents à la présente mission et dont le détail figure à l'annexe financière sont ajoutés aux honoraires'.
L'annexe financière, paraphée par les parties, détaille effectivement les trois éléments de rémunération de l'architecte, à savoir:
- la mission de base, dont le montant des honoraires est estimé en l'espèce à 43 500 euros TTC (soit 10% du coût estimé du chantier de 435 000 euros TTC),
- les missions complémentaires d'un coût estimé de 0 euro,
- les frais directs de mission estimés à 0 euro.
L'état de frais et honoraires' litigieux du 9 janvier 2020 se décompose ainsi :
- des frais de transport pour 999,58 euros TTC,
- des frais divers ( secrétariat et temps de déplacement) pour 2 715,58 euros TTC,
- des honoraires (visite des lieux, d'analyses d'offres et d'études) pour 6 240 euros TTC.
Soit un montant total réclamé de 9 955,16 euros TTC.
Le liquidateur de l'architecte reconnaît le paiement de quatre factures d'honoraires antérieures représentant un montant total de 24 708 euros TTC. Même en tenant compte de ce règlement, la somme réclamée au titre du solde des honoraires, soit 6 240 euros TTC, reste dans les limites du forfait de 43 500 euros TTC convenu entre les parties au titre de la rémunération de la mission de base. La somme de 6 240 euros TTC, qui correspond à des prestations effectives de l'architecte, doit donc être réglée par le maître de l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, date de réception de la mise en demeure du 4 mai 2020.
S'agissant des frais de transport et 'autres frais', pour respectivement 999,58 euros TTC et 2 715,58 euros TTC, force est de constater que si le contrat d'architecte stipule expressément que ces frais s'ajoutent aux honoraires, l'annexe financière de ce contrat les estime en l'espèce à 0 euro, ce qui démontre la volonté claire et non équivoque de l'architecte de ne rien réclamer à ce titre au maître de l'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande en paiement du liquidateur de l'architecte au titre du remboursement des frais afférents à la mission de ce dernier.
Sur la demande accessoire en paiement d'une indemnité conventionnelle de retard.
Le contrat d'architecte comporte une clause (article p 6.5.2) stipulant une indemnité en cas de retard dans le paiement d'une facture d'honoraires ou de remboursement de frais.
Cependant, le présent litige trouve son origine dans les imprécisions -voire les contradictions- qui affectent le contrat d'architecte et qui expliquent que le maître de l'ouvrage a pu refuser d'acquitter la facture litigieuse, même si ce refus n'est que partiellement justifié. La demande du liquidateur de l'architecte en paiement de l'indemnité conventionnelle de retard sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brive, mais seulement en ce qu'il rejette :
- la demande de la SCP Amauger-[O], liquidateur de la SCP Atelier Andron, formée à l'encontre de la SCI [Adresse 5], en remboursement des frais de mission de l'architecte,
- la demande de la SCP Amauger-[O], liquidateur de la SCP Atelier Andron, formée à l'encontre de la SCI [Adresse 5], en paiement de l'indemnité conventionnelle de retard dans le paiement de la facture de frais et honoraires du 9 janvier 2020 ;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à la SCP Amauger-[O], liquidateur de la SCP Atelier Andron, la somme de 6 240 euros TTC au titre du solde des honoraires d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, date de réception de la mise en demeure du 4 mai 2020 ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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