Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-19.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.092
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 9 mai 1988 par M. X..., notaire, les époux Pini ont vendu un immeuble à la Société alsacienne immobilier (SAI) ; que cet acte précisait que trois des appartements de l'immeuble étaient occupés et devaient être libérés avant le 31 décembre 1988 ; que, par acte du 20 mai 1988, également reçu par M. X..., la SAI cédait aux consorts Thomas-Grauffel, marchands de biens, plusieurs locaux de l'étage mansardé de l'immeuble précédemment acquis ; que cet acte indiquait que ces locaux étaient libres de toute occupation selon le vendeur ; qu'en fait deux de ces mansardes étaient occupées par deux locataires d'appartements situés dans l'immeuble, l'un de ces locataires devait faire jouer son droit de préemption et devait être déclaré acquéreur de la mansarde qu'il occupait en vertu de son bail ; que les consorts Thomas-Grauffel, qui avaient renoncé à exercer toute action à l'encontre de la société venderesse, ont assigné M. X..., lui réclamant des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'assurer l'efficacité d'un acte de vente reçu par lui ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 1994) a condamné M. X... à réparer le préjudice des consorts Thomas-Grauffel aux motifs qu'il ne pouvait enregistrer sans précaution la déclaration de la venderesse sur l'inoccupation des mansardes et, faisant droit à l'appel en garantie du notaire à l'encontre de la SAI, a condamné cette société à le garantir de la moitié de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, d'une part, de lui avoir imputé la faute de ne pas avoir vérifié, lors de la seconde vente, si les mansardes étaient ou non occupées, sans préciser par quels actes ou documents à sa disposition il aurait pu procéder à une telle vérification ; d'autre part, de s'être abstenu de répondre au moyen soutenant que les deux parties à l'acte de vente avaient déclaré, après avoir visité les lieux, que les mansardes vendues étaient libres d'occupation ; enfin, qu'un acquéreur qui a confirmé la vente en parfaite connaissance de cause et a expressément renoncé à formuler contre le vendeur une quelconque revendication ne saurait agir en responsabilité contre le notaire qui a instrumenté l'acte ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les mansardes, autrement appelées " chambres de bonne ", sont, à l'origine, réalisées dans les immeubles pour constituer un accessoire des lieux loués ; qu'elle a aussi relevé que l'un des locataires occupait une de ces mansardes conformément à son bail ; qu'elle a encore retenu que le notaire était informé de la situation locative de l'immeuble par le premier acte qu'il avait dressé et qu'il ne pouvait, dès lors, enregistrer sans précaution la déclaration de la venderesse ; que, par ces seuls motifs et sans avoir à détailler les vérifications qu'il est reproché au notaire de n'avoir pas opéré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique