Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/01837 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDAZ
Minute N°25/00428
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2025
Le 29 Mars 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 03 février 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [K] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ANS , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 21 mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [K] [R] le 25 mars 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 14h25
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [K] [R]
né le 06 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [N] [I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [K] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [K] [R], né le 6 novembre 1995 à [Localité 4] [Localité 7] (ALGERIE), a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 à 8h30, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 6].
La préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 28 mars 2025 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [K] [R] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 26 mars 2025 à 11h44.
Sur le défaut de base légale :
En l’espèce, il est bien mentionné dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 14 septembre 2022 que l’arrêt sur l’action publique du 3 février 2022 a également condamné Monsieur [R] à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans, ce qui constitue un élément judiciaire et de preuve de l’interdiction suffisant et il y aura lieu de retenir qu’il n’existe pas de défaut de base légale à la décision de placement en rétention contestée.
I - Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Il est précisé que seuls les moyens maintenus oralement lors de l’audience sont examinés ci-dessous.
Sur l’information du procureur du placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres a été informé dès le 24 mars 2025 à 16h58 par courriel du placement en rétention de Monsieur [R] devant intervenir à sa levée d’écrou le 25 mars 2025 à 8h30.
Cet avis est suffisant en l’absence de tout changement dans le jour et l’horaire prévus et la procédure doit donc être considérée comme régulière.
Sur la régularité de la requête du Préfet :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est donc recevable.
II - Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l'étranger assigné à résidence en application de l'article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’incompétence du signataire :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 21 mars 2025 est signé par Madame [X] [U], qui a délégation en ce sens selon l’arrêté du 28 novembre 2024.
La procédure est donc régulière sur ce point.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
En l’espèce, Monsieur [K] [R] fait état d’une adresse et produit avec sa contestation un bulletin de paie de 2021 de la maison d’arrêt de [Localité 2] et un contrat de travail de 2022 de cette même maison d’arrêt.
Il peut être relevé que dans l’arrêté il est fait mention de sa condamnation du 3 février 2022 par la cour d’appel de paris à 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Il est retenu également qu’il a déclaré en audition ne pas avoir d’adresse en France. Il est évoqué l’existence par Monsieur [R] d’une compagne dont il ne donne pas l’identité et de l’absence d’enfant à charge.
Il n’existe en conséquence pas d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et le moyen sera donc rejeté.
III - Sur les diligences :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure-et-Loir a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de reconnaissance consulaire le 12 mars 2025, soit avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Cette demande a été réitérée le 25 mars 2025, jour du placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet de l’Eure-et-Loir et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/1838 avec la procédure suivie sous le 25/1837 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01837 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDAZ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mars 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [K] [R] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Mars 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [K] [R]
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