Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09309
APPELANTE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMEE
Madame [S] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [P] [J], née en 1968, a été engagée par l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (ci-après AP-HP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1996 en qualité de gardienne, catégorie B, coefficient 255.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles.
A compter du 28 novembre 2017, Mme [P] [J] a été déclarée apte au travail avec restrictions par le service de santé au travail, l'avis comportant les restrictions suivantes : limiter les déplacements / pas de port de charges lourdes pendant une période de trois mois.
Deux nouveaux avis ont été émis dans les mêmes termes en février 2018 pour trois mois et en mars 2018 pour six mois.
Par un nouvel avis du 28 mai 2018, le service de santé au travail a préconisé un aménagement de poste et donné un avis favorable à une évolution du poste vers la tenue d'état des lieux.
Le 18 mars 2019, le service de santé au travail a fait le constat de l'absence de mise en place du poste évoqué (état des lieux) a préconisé un changement de poste.
Le 18 juin 2019, le service de santé au travail a constaté l'inaptitude de Mme [P] [J] à son poste de gardienne, mais son aptitude à d'autres postes sans déplacement et le 16 janvier 2020 son inaptitude définitive au poste actuel mais son aptitude à un autre poste.
Le 5 février 2020, Mme [P] [J] a été convoquée à un entretien préalable, lequel suite à deux reports, s'est tenu le 1er juillet 2020.
Le 7 septembre 2020, l'AP-HP a prononcé le licenciement de Mme [P] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [P] [J] avait une ancienneté de 24 ans et 6 mois, et l'AP-HP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [P] [J] a saisi le 9 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire mensuel de référence à 1947,22 euros bruts,
- condamne l'établissement Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme [P] [J] les sommes suivantes :
- 9736,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- ordonne à l'établissement Assistance publique - hôpitaux de Paris de remettre à Mme [P] [J] des documents sociaux conformes à la présente décision,
- déboute Mme [P] [J] du surplus de ses demandes,
- ordonne à l'établissement Assistance publique - hôpitaux de Paris de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur d'une semaine d'indemnités,
- condamne l'établissement Assistance publique - hôpitaux de Paris aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2022, l'AP-HP a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2022, l'AP-HP demande à la cour de :
- recevoir l'AP-HP en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée,
sur l'appel incident de Mme [P],
- débouter Mme [P] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement au jugement,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le règlement partiel de l'AP-HP emporterait acquiescement au jugement,
- juger les demandes incidentes de Mme [P] irrecevables,
sur l'appel principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné l'AP-HP au versement des sommes suivantes :
- 9.736,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'AP-HP de remettre à madame [P] [J] des documents sociaux conformes à la présente décision,
- ordonné à l'AP-HP de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur d'une semaine d'indemnités,
- condamné l'AP-HP aux dépens.
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme [P] [J] a été prononcé à bon droit,
- juger que l'AP-HP n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- débouter Mme [P] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [P] [J] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2024, Mme [P] [J] demande à la cour de :
- juger que l'assistance publique hôpitaux de Paris a acquiescé au jugement entrepris,
- déclarer, en conséquence, l'assistance publique hôpitaux de Paris irrecevable en ses demandes,
en tout état de cause,
- déclarer recevables les demandes de Mme [P] [J] et, en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assistance publique hôpitaux de Paris à verser à Mme [P] [J] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais :
- le réformer quant au montant alloué et, statuant à nouveau, condamner l'assistance publique hôpitaux de paris à verser à Mme [P] [J] la somme de 34.076,35 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assistance publique hôpitaux de paris à verser à Mme [P] [J] des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail mais le reformer quant au montant alloué et, statuant à nouveau,
- condamner l'assistance publique hôpitaux de Paris à verser à Mme [P] [J] la somme de 18.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assistance publique hôpitaux de Paris à verser à Mme [P] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'assistance publique hôpitaux de paris de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner l'assistance publique hôpitaux de Paris à remettre à Mme [P] [J] des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner l'assistance publique hôpitaux de Paris à verser à Mme [P] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assistance publique hôpitaux de Paris aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception d'acquiescement au jugement
In limine litis, Mme [P] [J] soutient qu'en sollicitant les documents nécessaires pour effectuer les versements financiers avant d'interjeter appel, et en exécutant intégralement et spontanément le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2021, pourtant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire de droit, les condamnations étant uniquement composées de dommages et intérêts, l'AP-HP a acquiescé au jugement, se privant alors de toute voie de recours, la cour n'étant par conséquence saisie d'aucune demande. En outre, elle soutient qu'au sein de ses conclusions, elle ne demande qu'une réévaluation des sommes allouées par le CPH et non une infirmation d'une disposition du jugement, que dès lors, il ne s'agit pas d'un appel incident lui ouvrant à nouveau droit aux voies de recours.
En réplique, l'AP-HP soutient que le formulation du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes faisant référence à une « indemnité de licenciement » alors qu'il s'agissait en réalité de dommages-intérêts au titre d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse l'a induite en erreur, et qu'elle a cru devoir s'acquitter des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, qu'il ne s'est agi que d'une exécution partielle, et que cette erreur ne peut valoir acquiescement. En tout état de cause, elle fait valoir qu'en formant un appel incident par des conclusions le 6 juillet 2022, Mme [P] [J] lui a donné la possibilité de se défendre même dans le cas où son acquiescement serait reconnu.
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit.
L'article 410 dispose : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'
Si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain, c'est-à-dire résulter 'd'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et révélant l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue' ou encore 'résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose'.
En l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes n'était pas exécutoire de plein droit en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts octroyés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur a exécuté partiellement le jugement en procédant au règlement de la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse expliquant avoir été induit en erreur en ce que le conseil de prud'hommes a qualifié d'indemnité et non de dommages et intérêts la somme ainsi accordée, raison pour laquelle il l'a payée.
La cour retient outre le fait que l'employeur n'a en effet pas réglé les dommages et intérêts accordés au titre de l'obligation de sécurité, ce qui accrédite son erreur et rappelant que l'acquiescement doit être certain, que nonobstant le courrier par lequel elle a sollicité les coordonnées bancaires de la salariée, la seule exécution de cette décision du premier juge ne peut valoir acquiescement.
La cour rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'AP/HP, dont la cour est régulièrement saisie.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée sur ce point, l'AP-HP soutient avoir pris les mesures qui s'imposaient afin de respecter les restrictions liées au port des charges lourdes émises par la médecine du travail à l'égard de Mme [P] [J], qu'elle a déchargé de toutes les tâches physiques au profit de tâches administratives en procédant à un remplacement de renfort puis en prenant une entreprise de nettoyage la faisant en outre bénéficier d'une surveillance médicale renforcée sans qu'aucune alerte ne soit émise en deux ans. Elle réfute donc avoir manqué à son obligation de sécurité.
Pour confirmation du jugement déféré sur le principe, Mme [P] [J] fait valoir qu'alors même qu'à compter du 28 novembre 2017, l'employeur a été alerté sur la nécessité d'adapter son poste de travail, il n'a pris aucune disposition, et qu'elle a continué à devoir effectuer des tâches pénibles dénonçant par ailleurs le fait que l'employeur n'a pas déclaré son accident du travail survenu en octobre 2017. Elle demande à la cour de réformer la décision quant au quantum et de lui allouer une indemnité de 18000 euros en réparation du préjudice subi suite à l'inertie de l'employeur qui aboutira à son inaptitude.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Il est établi que dès le 28 novembre 2017, à l'occasion d'une visite médicale périodique le médecin du travail tout en déclarant Mme [P] [J] apte à son poste, a émis des restrictions valables pour trois mois comme suit « limiter les déplacements, pas de port de charges lourdes » et que ces réserves ont été renouvelées jusqu'au 16 mars 2018, la dernière fiche d'aptitude médicale du 18 mars 2019 prescrivant « pas de port de charges lourdes pas d'effort de soulèvement » et préconisait un changement de poste.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes l'AP/HP justifie des contrats de renfort, mensuels pour la plupart, qu'elle a conclus entre octobre 2017 et novembre 2019 en vue des remplacements de Mme [P] [J] comme gardienne d'immeuble au [Adresse 1] à [Localité 6] puis qu'elle a eu recours à compter du 4 novembre 2019 à une entreprise de nettoyage.
Toutefois, la cour retient que les missions confiées ne sont pas précisées, ainsi que le fait observer Mme [P] [J], de sorte que l'employeur n'établit pas que la salariée était effectivement dispensée de l'acheminement des colis ou des containers de poubelle qu'elle soutient avoir continué à manipuler contrairement aux restrictions médicales.
S'agissant ensuite de l'accident du travail du 10 octobre 2017, il ressort du dossier que le médecin traitant avait dans un premier temps établi un arrêt de maladie simple qui a été traité comme tel par l'employeur, pour ensuite établir un arrêt pour accident du travail daté du même jour dont il n'est pas justifié s'il a été transmis à l'AP/HP et à quelle date.
La cour en déduit que le manquement de l'employeur sur ce point n'est pas incontestablement établi.
La cour retient que le préjudice subi par la salariée a été justement évalué par les premiers juges qui seront confirmés.
Sur la rupture du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de reclassement
Pour infirmation du jugement déféré, l'AP-HP soutient qu'elle est un établissement public de santé dont le personnel est quasi-exclusivement composé de personnels de droit public relevant de la fonction publique hospitalière répondant à des règles spécifiques, tandis que le contrat de Mme [P] [J] est un contrat de droit privé relevant du code du travail, que seuls les postes de gardiens d'immeubles correspondent à ces postes de droit privé en son sein, qu'elle n'était pas, en suite de l'inaptitude de la salariée, en mesure de lui proposer un autre emploi de droit privé compatible avec ses restrictions médicales. Elle fait en outre valoir lui avoir proposé de l'accompagner dans sa reconversion lui permettant de se tourner vers un emploi public, ce à quoi Mme [P] [J] n'a pas répondu, et qu'elle a refusé que lui soit confiée la réalisation d'états des lieux au vu de ses problèmes de santé.
Mme [P] [J] soutient qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors même que d'autres postes de droit privé existent au sein de l'AP-HP. Elle réclame à ce titre une indemnisation de 34 076,35 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
L'article L.1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Il s'en déduit qu'en cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement et qu'elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l'inaptitude ouvre droit à cette obligation.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses mais aussi loyales. L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail .
Il est constant qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'AP/HP n'a procédé à aucune recherche de reclassement et dès lors n'a fait aucune proposition à Mme [P] [J] partant du postulat qu'elle n'était pas en mesure de proposer un emploi de droit privé, étant un établissement public de santé composé d'un personnel relevant quasi-exclusivement de la fonction publique hospitalière, de droit public. Outre que cette affirmation n'est pas démontrée autrement que par l'attestation du directeur des ressources humaines par ailleurs signataire de la lettre de licenciement et qui n'emporte pas la conviction de la cour, elle est également contredite par le fait qu'il avait été envisagé de confier l'établissement d'états des lieux à la salariée, ce qui avait au demeurant été approuvé par le médecin du travail mais n'a pas été concrétisé. La cour relève également qu'il n'est rien opposé à la salariée qui affirme qu'elle aurait pu être affectée à des fonctions d'accueil et que la proposition de formation dans le cadre de la lettre de licenciement était incontestablement tardive.
La cour en déduit que l'AP/HP a manqué à son obligation de reclassement, il s'en déduit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans saversion applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l'ancienneté est de 24 années dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 17,5 mois de salaire.
A la date du licenciement, Mme [P] [J] bénéficiait d'une ancienneté de 24 années et percevait un salaire mensuel moyen non discuté de 1947,22 euros et n'apporte pas de précision sur sa situation postérieurement au licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, le montant de l'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sera fixé, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 30 000 euros.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] [J] licencié dans la limite de 3 mois.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à l'AP/HP la remise à Mme [P] [J] de l'attestation France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Partie perdante l'AP/HP est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [P] [J] une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel au titre de l'acquiescement au jugement.
INFIRME le jugement déféré s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE l'établissement public Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP/HP) à payer à Mme [S] [P] [J] une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
Et y ajoutant :
ORDONNE à l'établissement public Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP/HP) le remboursement à France Travaildes indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [S] [P] [J] licencié dans la limite de 3 mois.
CONDAMNE l'établissement public Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP/HP) à payer à Mme [S] [P] [J] une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'établissement public Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP/HP) aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente.