Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01215 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYUI
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2018.5924, en date du 30 mars 2021,
APPELANTE :
SCI LOCHNESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinalsous le numéro 813 113 222
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. S.POIROT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 751 180 241
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Lochness a fait l'acquisition en septembre 2015 de trois anciens bâtiments en 'sheds' d'une superficie de 2650 m2 pour le B1, de 3720 m2 pour le B2, et de11560 m2 pour le B3.
Suivant un premier devis en date du 7 octobre 2016, accepté le 30 juin 2017, La société Lochness a commandé à la société S. Poirot des travaux d'entretien de la toiture des bâtiments, comprenant la main d'oeuvre s'agissant des travaux de couverture et la fourniture de bois traité et de mastic d'étanchéité, moyennant la somme de 5 664 euros.
Suivant un second devis en date du 17 octobre 2017, la société Lochness a de nouveau commandé à la société Lochness des travaux de reprise de la charpente moyennant la somme de 8 448 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, la société S. Poirot a mis en demeure la société Lochness de lui régler la somme de 4 728 euros au titre du solde des travaux.
A la requête de la société S. Poirot, suivant ordonnance en date du 9 juillet 2018, signifiée le 27 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d'Epinal a enjoint la société Lochness à payer à cette dernière la somme principale de 4 728 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2018.
Le 22 novembre 2018, la société Lochness a formé opposition contre l'ordonnance susvisée.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 30 mars 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Lochness,
- condamné la société Lochness à payer à la société S. Poirot la somme de 4 728,00 euros TTC au titre de la facture n° 2017154 établie 1e 21 novembre 2017 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018,
- dit la société S. Poirot mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné la société Lochness à payer à la société S. Poirot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lochness aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 12 mai 2021, la société Lochness a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 30 mars 2021.
Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise des travaux litigieux commettant pour y procéder M. [X] [U], expert près la cour d'appel de Nancy. L'expert désigné a établi son rapport le 5 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023, la société Lochness demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Lochness,
- y faire droit,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la société S. Poirot,
- le rejeter.
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Lochness et dit la société S. Poirot mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 201800406 rendue le 9 juillet 2018 par le Président du tribunal de commerce d'Epinal,
- débouter la société S. Poirot de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société S. Poirot à verser à la société Lochness la somme de 5 721,60 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant des non façons et malfaçons affectant les travaux,
- condamner la société S. Poirot à verser à la société Lochness la somme de 100 219 euros TTC au titre du préjudice financier subi,
- condamner la société S. Poirot à verser à la société Lochness la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société S. Poirot aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2023, la société S.Poirot demande à la cour de :
- dire et juger la société Lochness irrecevable et mal fondée en son appel principal,
- confirmer le jugement du 30 mars 2021, en ce qu'il a condamné la société Lochness à payer à la société S. Poirot devenue société S. Poirot la somme de 4 728 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, et en toutes ses autres dispositions,
- dire et juger la société Lochness irrecevable en sa demande reconventionnelle.
- dire et juger la société Lochness mal fondée en sa demande au titre de la réparation des désordres
- l'en débouter,
- très subsidiairement, ordonner la compensation entre le montant de la facture impayée et le coût des réparations,
- dire et juger la société Lochness mal fondée en sa demande au titre d'un préjudice financier.
- l'en débouter,
- dire et juger la société S. Poirot recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du 30 mars 2021, en ce qu'il a débouté la société S. Poirot de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et condamner la société Lochness à payer à ce titre à la société S. Poirot la somme de 1 000 euros.
- condamner la société Lochness à payer la société S. Poirot la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner la société Lochness aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave;
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise qu'il ne peut être démontré que les travaux d'entretien réalisés par la société S. Poirot, suivant devis en date du 7 octobre 2016 et facturés à l'intimée le 5 août 2017 (masticage et nettoyage), ont été exécutés conformément aux règles de l'art, compte tenu de leur ancienneté par rapport à la date des opérations d'expertise.
En revanche, il est établi par l'expertise de M. [X] [U] que les travaux réalisés postérieurement par la société S. Poirot, suivant devis du 17 octobre 2017 et facturés le 21 octobre 2017, concernant la réfection d'un 'shed', ne sont pas conformes aux règles de l'art et au DTU, devant ainsi être repris intégralement. L'expert relève en effet que le principe de la pose des faux carreaux n'est pas conforme. Ce défaut est directement à l'origine selon l'expert des fuites d'eau constatées par le procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2018. L'expert observe également que les plaques de tôle remplaçant les vitrages ne sont pas recouvertes par le vitrage supérieur, ce qui ne permet pas d'assurer l'étanchéité de la toiture.
Enfin, sur la partie rénovée de la toiture, l'expert constate l'absence d'étanchéité aux extrémités des plaques en polycarbonate provenant du fait que les raccords entre les tuiles, les vitres en verre et ces dernières ne sont pas adaptés, l'eau de pluie par l'effet du vent pouvant ainsi s'infiltrer.
La société S. Poirot conteste les conclusions de l'expertise de M. [X] [U], faisant valoir que la société Lochness lui a commandé uniquement des travaux d'entretien de la couverture, et non de réfection ou de rénovation. Elle observe en outre qu'il convient en tout état de cause de tenir compte de l'état de vétusté générale des bâtiments et de leur couverture (ruban d'aluminium vétuste, vitre n'assurant pas l'étanchéité, liteaux sous rangs de tuiles pourris) laquelle a été confirmée par l'expert.
Cependant, il y a lieu d'observer que les désordres relevés par l'expert ne concernent pas les travaux d'entretien qui font l'objet d'un premier devis en date du 7 octobre 2016, mais ceux relatif à la réfection d'un 'sched', tels qu'ils ont été définis au second devis du 17 octobre 2017 et facturés le 21 novembre 2017. Pour ces derniers, l'expert a expressément indiqué qu'ils n'étaient pas conformes au règles de l'art et que leur reprise nécessitait la démolition, la réfection de l'habillage de la poutre, le nivellement du faitage, ainsi que le changement de la sablière. Ces travaux de reprise ont été estimés à la somme de 5 721,60 euros, cette évaluation n'étant pas discutée par les parties.
Par ailleurs, la société S. Poirot était tenue à une obligation de résultat et devait par conséquent remédier au problème d'étanchéité de la toiture sur laquelle elle a effectué des travaux pour le compte de la société Lochness. Elle n'a au surplus émis aucune réserve lors de l'émission du second devis sur l'efficacité de ces derniers compte tenu notamment de la vétusté des lieux.
La société Lochness justifie que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2018 elle a mis en demeure la société S. Poirot de reprendre le chantier et d'achever les travaux commandés. Il résulte de l'expertise de M. [X] [U] que la société S. Poirot a gravement manqué à ses obligations, compte tenu de la nature et de l'importance des désordres relevés sur la toiture laquelle ne permet pas d'assurer l'étanchéité des bâtiments.
L'exception d'inexécution soulevée par l'appelante étant ainsi fondée par la gravité des désordres relevés par l'expert, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Lochness à payer à la société S. Poirot la somme de 4 728 euros au titre de la facture émise le 21 novembre 2017 et de débouter cette dernière de sa demande en paiement.
Conformément aux conclusions de l'expert, il convient par ailleurs de condamner la société S. Poirot à payer à la société Lochness la somme de 5 721,60 euros à tire de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant des non-façons et malfaçons affectant les travaux, objet du devis en date du 17 octobre 2017.
- Sur la demande formée par la société Lochness au titre de son préjudice financier :
Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Celles-ci sont effectivement recevables devant la cour à la condition posée par l'article 70 du même code de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il convient préliminairement de déclarer recevable la demande reconventionnelle formée par la société Lochness, partie intimée, au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, dès lors que celle-ci se rattache à sa demande initiale d'indemnisation de son préjudice matériel par un lieu suffisant au sens des dispositions précitées.
Sur le fond, la société Lochness prétend qu'elle a été dans l'impossibilité de louer le bâtiment en raison des importantes infiltrations résultant du mauvais état de la toiture. Compte tenu de la carence de l'intimée, elle soutient qu'elle a perdu un an de loyer pour chacun de ses cinq locataires et sollicite en conséquence son indemnisation, au titre de la perte de chance, sur la base d'un loyer mensuel de 2,09 euros le mètre carré (soit 3 700 mètres carrés X 2,09 euros X 12 mois = 92 796 euros hors taxes et 111 355,20 euros toutes taxes comprises).
La société S. Poirot relève cependant à juste titre que les travaux litigieux portent seulement sur une surface de 16 mètres carrés du bâtiment n° 2 (B2) sur les trois bâtiments d'une superficie totale de 2 650 mètres carrés dont est propriétaire l'appelante. Par ailleurs, l'expert chargé de l'évaluation des dommages subis par la société Lochness conclut à l'absence de préjudice concernant les locations éventuellement perdues.
Enfin, la société Lochness ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la preuve qu'elle aurait été contrainte de différer la location des trois bâtiments dont elle est propriétaire en raison des désordres affectant la toiture et de son absence d'étanchéité sur la partie ayant fait l'objet de travaux par la société S. Poirot.
Il convient en conséquence de débouter la société Lochness de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice financier.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
La société S. Poirot, succombant dans sa demande en paiement de sa facture éditée le 21 novembre 2017, ne démontre pas que la résistance de la société Lochness à son action en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, puis devant la cour, aurait dégénéré en abus de droit.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société S. Poirot de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
La société S. Poirot est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, ainsi que le coût de l'expertise de M. [X] [U]. Elle est déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société S. Poirot est condamnée à payer à la société Lochness la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Lochness à payer à la société Poirot la somme de 4 728 euros TTC au titre de la facture n° 2017154 établie le 21 novembre 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute la société S. Poirot de toutes ses demandes ;
Condamne la société S. Poirot à payer à la société Lochness la somme de 5 721,60 euros à tire de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des non-façons et malfaçons affectant les travaux, objet du devis en date du 17 octobre 2017 ;
Déboute la société Lochness de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice financier ;
Condamne la société S. Poirot à payer à la société Lochness la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S. Poirot aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, ainsi que le coût de l'expertise de M. [X] [U].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en huit pages.