Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 20 AOUT 2020
No : 137 - 20
No RG 19/02501 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F7TG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240863486611
SA CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANN , membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur T... R...
[...]
[...]
Défaillant
Madame J... C...
[...]
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 11 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2014, la SA Créatis a consenti à M. T... R... et Mme J... C... un prêt de restructuration de 34 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 424,43 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,50 % l'an et les primes d'assurance.
Plusieurs échéances de ce prêt étant restées impayées malgré une mise en demeure de régulariser la situation adressée à chaque emprunteur en lui précisant le délai dont il disposait pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée du solde du prêt, la société Créatis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 15 mai 2018 puis a fait assigner M. R... et Mme C... devant le tribunal d'instance de Blois aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 37 299,01 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 15 mai 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2019, le tribunal, après avoir relevé d'office que l'offre de crédit de la demanderesse ne comportait pas le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur prescrit par l'article L. 312-19 du code de la consommation, a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 31 octobre 2014 entre la SA Créatis d'une part, et M. R... et Mme C... d'autre part
-condamné solidairement M. R... et Mme C... à payer à la SA Créatis la somme de 25 567,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018
-débouté les parties de leurs autres demandes
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné solidairement M. R... et Mme C... aux entiers dépens
-ordonné l'exécution provisoire
La société Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant condamné solidairement M. R... et Mme C... aux dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2019 à chacun des intimés et transmises le lendemain par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Créatis demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces points :
-condamner solidairementM. T... R... et Mme J... C... à lui payer la somme principale de 37 299,01 euros au titre du prêt en cause, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter de la en demeure 15 mai 2018 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme
-condamner solidairement M. T... R... et Mme J... C... à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement les intimés aux dépens
Au soutien de son appel, la société Créatis fait valoir que M. R... et Mme C... ont reconnu, en signant l'offre de prêt, rester en possession d'un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation et que le tribunal ne pouvait, dans ces circonstances, tirer aucune conséquence de ce que l'exemplaire de l'offre destiné a être conservé par elle-même ne comporte pas lui aussi un bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 11 juin 2020, sans que Mme C... et M. R..., respectivement assignés à personne et à domicile, aient constitué avocat.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 11 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties représentées dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
L'article L. 311-12 ancien du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, énonce que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18 et précise que, afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
La loi prescrit uniquement qu'un formulaire soit joint à l'exemplaire de l'offre de crédit destiné à l'emprunteur.
Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double exemplaire s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint (v. par ex. civ. 1, 12 juillet 2012, no 11-17.595).
Si la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas à démontrer que l'offre était effectivement assortie de ce formulaire, elle laisse cependant présumer la remise effective de celle-ci (v. par ex. civ. 1, 16 janvier 2013, no 12-14.122).
En l'espèce, les emprunteurs ont déclaré accepter l'offre de contrat de crédit de la société Créatis après avoir pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, des conditions particulières et générales du contrat de crédit et reconnu « rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
Dès lors que les intimés, qui n'ont pas constitué avocat, n'établissent pas l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétraction, dont la remise est ainsi établie, l'offre de prêt doit être tenue pour régulière et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour cela seul que la société Créatis produit aux débats une offre de crédit dépourvue de formulaire détachable de rétractation, au motif sans emport que la loi prescrit que les conventions soient rédigées en autant exemplaires identiques qu'il y a de parties, alors que, on l'a dit, la formalité du double exemplaire s'applique à l'offre de crédit, mais non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.
Selon l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû.
En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux excède le taux légal majoré, cette indemnité de 8 %, qui répond à la définition de la clause pénale des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.
Etant rappelé que selon les prescriptions de l'article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 ancien du code civil (v. par ex. civ. 1, 30 novembre 2016, no 15-16.660), la créance de l'appelante sera arrêtée, au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre de crédit, l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le décompte arrêté au 24 août 2018, ainsi qu'il suit :
-mensualités échues et impayées : 5 908,07 euros (dont 2 526,65 euros en capital)
-capital restant dû à la déchéance du terme : 27 967,93 euros
-intérêts de retard échus au 24 août 2018 : 632,87 euros
-primes d'assurance échues à la date de déchéance du terme : 90,15 euros
-indemnité de 8 % (réduite d'office) : 100 euros
Soit un solde de 34 699,02 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an sur la somme de 30 494,58 euros à compter du 25 août 2018 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date
Par infirmation du jugement entrepris, M. R... et Mme C... seront donc solidairement condamnés à payer à la société Créatis, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-énoncée.
M. R... et Mme C..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et régler in solidum à la société Créatis, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE solidairement M. T... R... et Mme J... C... à payer à la société Créatis, pour solde du crédit souscrit le 31 octobre 2014, la somme de 34 699,02 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an sur la somme de 30 494,58 euros à compter du 25 août 2018 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidumM. R... et Mme C... à payer à la société Créatis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidumM. R... et Mme C... aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT