Texte intégral
N° E 15-82.657 FS-D
N° 5492
SC2
26 OCTOBRE 2016
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. H... F...,
M. J... N...,
M. P... W... K...,
M. P... O...,
M. X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 février 2015, qui, a condamné, le premier, pour recel et complicité de tentative de détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction de gérer, deux ans d'interdiction professionnelle, le quatrième, pour recel, faux et complicité de tentative de détournements de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de gérer, le cinquième, pour recel et faux, à 200 jours-amende à 25 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a notamment déclaré M. O... coupable du chef de recel de détournement de fonds publics pour avoir bénéficié du non-paiement des loyers dus à la commune d'Hénin-Beaumont par la société VAJ exploitant le restaurant le Cèdre bleu ;
Attendu qu'il est envisagé de relever d'office le moyen, pris de la violation des articles 321-1 et 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, tiré de ce que, pour retenir le recel, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction d'origine établissant l'origine frauduleuse de la chose recelée ;
Attendu que, dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à présenter des observations dans un délai d'un mois à compter du 26 octobre 2016 ;
RENVOIE l'examen des pourvois à l'audience de la chambre du 18 janvier 2017 à 14 heures ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme V... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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