Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07713 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMVH
MINUTE n° : 2025/ 84
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE -
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Antoine FAIN-ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5], sise [Adresse 1] à [Localité 5], a entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection des façades de l’immeuble situé dans le périmètre du monument historique [4].
Pour ces travaux, le syndicat a notamment fait appel aux sociétés suivantes :
la SARL CL CONSULTANT, assurée auprès de la compagnie SMABTP, en charge de la maîtrise d’ œuvre ;
la SARL PARIMALP, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du lot maçonnerie ;la SARL KANTA RENOVE, assurée auprès de la compagnie ELITE, au titre des enduits de façade.
Un procès-verbal de réception sans réserve de l’ouvrage a été établi le 8 juillet 2015.
Le syndicat s’est plaint de l’état de dégradation avancée des façades de l’immeuble ayant fait l’objet de ces travaux et en a fait dresser procès-verbal de constat par huissier de justice le 26 avril 2022.
Sur la base de ce constat et par exploits de commissaire de justice des 12, 14, 16 et 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la SELARL BERTHELOT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CL CONSULTANT, son assureur SMABTP, la SARL PARIMALP, son assureur MMA IARD, et la SARL KANTA RENOVE, aux fins de voir désigner, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/04386, minute n° 2023/487), Monsieur [E] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société SMABTP, a fait assigner la SA PROTECT ès-qualité d’assureur de la SARL KANTA RENOV, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SA PROTECT a formulé oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07713, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société SMABTP verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 relative au contrat numéro 00/S.10001.009794 souscrit par la SARL KANTA RENOV auprès de la société ENTORIA, sur laquelle il est mentionné que l’assureur est la SA PROTECT.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA PROTECT ès-qualité d’assureur de la SARL KANTA RENOV.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SMABTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La société SMABTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA PROTECT ès-qualité d’assureur de la SARL KANTA RENOV, l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/04386, minute n°2023/487), ayant désigné Monsieur [E] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA PROTECT ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA PROTECT de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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