Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.431

Date de décision :

20 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° E 18-20.431 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... G..., épouse F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mari et Cie Ets , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], représentant la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ayant une antenne à [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme F..., agent de propreté au sein de la SARL Mari, a été victime le 30 décembre 2010 d'un accident ; que son employeur a effectué le 15 janvier 2011 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, Mme F... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'arrêt retient que le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné au titre de l'expertise technique qui a considéré que le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par la salariée ne pouvait être reconnu comme accidentel alors qu'il existait un pincement fémoro tibial interne et une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif, et que Mme F... ne versait pas aux débats de nouveaux arguments d'ordre médical propres à apporter un début de contestation à l'encontre de l'expertise médicale et au caractère dégénératif de la pathologie affectant son genou gauche ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les lésions présentées par Mme F... au temps et au lieu de travail avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... de sa demande aux fins de voir prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les lésions subies le 30 décembre 2010 sur son lieu de travail ; Aux motifs propres que pour débouter G... F... de sa demande, le Tribunal s'est pour l'essentiel fondé sur les conclusions de l'expert désigné au titre de l'expertise technique, lequel a considéré que le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par G... F... ne peut être reconnu comme accidentel alors qu'il existe un pincement fémoro-tibial interne et une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif ; que G... F... ne verse pas aux débats de nouveaux arguments d'ordre médical propres à apporter un début de contestation à l'encontre de l'expertise médicale du Docteur J... et au caractère dégénératif de la pathologie affectant son genou gauche ; que c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de sa demande de prise en charge à titre d'accident du travail des lésions subies par elle le 30 décembre 2010 ; Et aux motifs adoptés que l'expert désigné sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, exerçant en tant que rhumatologue, a estimé que le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par madame G... F... ne peut être reconnu comme accidentel ; que l'expert relève qu'il existe un pincement fémoro-tibial interne et note une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif donc non traumatique ; qu'il constate enfin une douleur coxale gauche pouvant expliquer l'irradiation douloureuse de la cuisse ; que madame G... F... n'apporte au tribunal aucun élément objectif ou pièce supplémentaire pour étayer ses dires, alors que l'expert médical a clairement mentionné un état dégénératif préexistant aux faits du 30 décembre 2010 ; Alors que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ; que cette présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne peut être renversée que par la preuve que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, notamment lorsque le salarié présente un état pathologique préexistant en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions par lui subies ; que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise dont il résulterait que la salariée présentait une blessure de type dégénératif, de sorte que l'expert avait conclu à l'absence de relation de causalité unique et certaine avec les circonstances de l'accident du travail ; qu'en se fondant sur ce rapport, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une cause exclusive et totalement étrangère au travail, seule de nature à écarter la présomption d'imputabilité dont elle n'a pas fait mention, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz