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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-15.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.726

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 710 et 711 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président statuant en matière de taxe et les productions, que Mme X... a formé un recours à l'encontre d'un état de frais établi par M. Y..., avoué, représentant les parties adverses, à la suite d'une ordonnance de radiation de l'affaire par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme X... contre l'état de frais litigieux, l'ordonnance retient que ce recours ne comportait aucune critique de ce document ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... contestait, par courrier du 10 mai 2007, la constitution de M. Y... pour une des personnes indiquées dans l'ordonnance, le fait que l'avoué ait pu se constituer pour des personnes physiques et morales non tenues solidairement entre elles, ainsi que la possibilité pour l'avoué de percevoir des émoluments d'un montant de 163,37 euros, le premier président a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de Me Odent, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... contre l'état de frais établi par Me Y... dans le cadre de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ; AU SEUL MOTIF QUE ce recours ne comportait aucune critique de l'état de frais ; 1° ALORS QUE dans sa lettre du 10 mai 2007 portant demande de rejet de l'état de frais notifié par Me Y..., avoué, Mme X... avait clairement fait valoir divers moyens, tels que le défaut de constitution de Me Y... pour M. A..., intimé, ou la nullité de sa seule et unique constitution pour diverses personnes physiques et morales pourtant non tenues solidairement ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le recours de Mme X... pour cause d'absence de critique de l'état de frais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'un avoué n'a droit à des émoluments fondés sur le droit proportionnel dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1980 qu'à la condition qu'une condamnation aux dépens ait été prononcée par la décision servant de base à sa demande ; que l'ordonnance de radiation du 25 octobre 2006 sur laquelle Me Y... fondait sa demande dans sa lettre du 10 avril 2007 se référant au certificat de vérification n'avait prononcé aucune condamnation aux dépens ; qu'en rejetant cependant le recours de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 706 et 708 du code de procédure civile et le décret du 30 juillet 1980 pris ensemble.

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