Cour d'appel, 05 septembre 2008. 07/02338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02338
Date de décision :
5 septembre 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 5 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE)
IT
No de rôle : 07 / 02338
Monsieur Didier X...
c /
La SNC DISPI-CENTRE LECLERC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 mai 2007
APPELANT :
Monsieur Didier X... né le 23 Janvier 1961 à de nationalité française
Profession : Compagnon demeurant ...
Représenté par la SCP LE BARAZER & D'AMIENS, avoués à la Cour assisté de Maître LE DOUGUET avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Société DISPI-CENTRE LECLERC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social l'Arbalestrier 33220 PINEUILH
Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître DANTHEZ avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danièle BOWIE chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 9 avril 2005, alors qu'il faisait des courses en compagnie de sa fille Madisson, âgée de 12 ans, Didier X... a fait une chute dans l'enceinte du centre Leclerc de Pineuilh.
Il a été conduit par les pompiers au centre hospitalier de Sainte Foy la Grande où le docteur A... a constaté un traumatisme du genou droit et une luxation de la rotule.
Didier X... a été plâtré au niveau du genou.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2005, Didier X... a assigné en référé la société Dispi centre Leclerc pour voir désigner un expert afin d'apprécier les conséquences dommageables de sa chute et fixer une provision de 1000 euros.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur B... pour y procéder mais a débouté Didier X... de sa demande de provision.
Didier X... a assigné la société Dispi-Centre Leclerc devant le tribunal de grande instance de Libourne, par exploit du 20 juin 2006, pour voir déclarer ladite société responsable de son préjudice et la voir condamnée à diverses sommes en réparation du préjudice subi.
Il a fait valoir que cette responsabilité était engagée du fait de la présence de fèves sur le sol, au rayon fruits et légumes, fèves qui l'ont fait glisser et ont provoqué sa chute.
Par jugement en date du 23 mars 2007, les premiers juges ont débouté Didier X... de toutes ses demandes et l'ont condamné à payer à Dispi Centre Leclerc une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la présence anormale de fèves sur le sol du magasin.
Didier X... a relevé appel de cette décision par déclaration au secrétariat greffe de la cour de céans, le 9 mai 2007.
Par conclusions, signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 17 avril 2008, l'appelant a demandé à la cour :
- d'infirmer ledit jugement
-de déclarer la société Dispi centre Leclerc responsable de son préjudice et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du préjudice soumis à recours : 8 500 euros
-au titre du préjudice non soumis à recours : 8 000 euros
-au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
la condamner aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé diligentée et aux dépens d'appel et ceux liés à la mesure d'expertise.
Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 8 avril 2008, la SNC Dispi Centre Leclerc a demandé à la cour de :
- confirmer la décision déférée
-condamner Didier X... à payer à la SNC Dispi Centre Leclerc, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-à titre subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de la SNC Dispi Leclerc est engagée à l'égard de Didier X... :
- réduire de manière significative les prétentions de celui ci au titre de son préjudice corporel en tenant compte des offres de la concluante dans ses écritures
-débouter en tout état de cause Didier X... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément
-condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est du 30 avril 2008.
Motifs et DécisionAttendu que si aux termes de l'article 1384 du code civil " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ", encore faut-il que celui qui allègue ce fait comme étant à l'origine de son dommage en prouve l'existence ; Attendu, en l'espèce, que s'il n'est pas contesté que Didier X... est tombé dans le centre Leclerc de Pineuilh, il est indiqué dans le rapport du médecin l'ayant immédiatement examiné au centre hospitalier de Ste Foy la Grande " chute de sa hauteur au magasin Leclerc " ;
Que Didier X... produit une attestation, non datée, de sa fille, née en 1994, qui écrit " Mon père était bien valide avant de le voir glisser sur de la verdure et tomber dans le rayon fruits et légumes dans le centre leclerc " et une autre attestation d'une certaine Colette C..., en date du 14 avril 2007, qui indique " avoir vu le 9 avril 2005 (entre 9 h 30 et 10 h) monsieur Didier X... glisser et tomber dans le magasin leclerc à Pineuilh, il y avait de la verdure après sa chaussure gauche " ;
Attendu que ces attestations, si elles font toutes deux allusion à de la verdure, sont insuffisantes à établir le fait causal dans la mesure où elles ne rapportent pas les circonstances exactes dans lesquelles elles ont été appelées à constater les faits ;
Que l'une des attestations provient de la fille de Didier X..., âgée de 11 ans à l'époque, et l'autre attestation, rédigée deux ans après les faits, peut difficilement être considérée avec sérieux, et ce d'autant que Colette C... ne donne aucune information sur les circonstances dans lesquelles elle aurait pu assister à cette scène ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Didier X..., celui-ci ne rapportant pas la preuve de la présence anormale de quoi que ce soit (fèves ou verdure) qui aurait provoqué sa chute ;
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée ;
Sur l'article 700 et les dépens
Attendu qu'il est équitable de condamner Didier X... à payer à l'intimé une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il convient de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME la décision déférée ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Didier X... à payer à la SNC Dispi Centre Leclerc une somme de 500 euros (Cinq Cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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