Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-60.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.064
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Roussel Desrousseau et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Intissel, société anonyme, dont le siège est BP. n 89, code postal 80202, 59273 Péronne (anciennement à Wattrelos),
3 / la société Teinturerie industrielle de la Justice, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / la société Tissage central de la Martinoire (TCM), société anonyme, dont le siège est ... (anciennement à Wattrelos),
5 / la société Désiré Deldicque, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / la société Coats Sartel, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / la société Teinturerie G. Roquette et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit :
1 / du syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,
2 / du comité de coordination des syndicats textile-habillement-cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys, dont le siège est ...,
3 / du syndicat textile FO Lys-les-Lannoy, dont le siège est ...,
4 / du syndicat textile FO Tourcoing et environs, dont le siège est ...,
5 / du syndicat textile CFTC, dont le siège est ...,
6 / de M. André J..., demeurant ...,
7 / de M. René Z..., demeurant ...,
8 / de M. André E..., demeurant ...,
9 / de M. Antonio G..., demeurant ...,
10 / de M. Abdelaziz X..., demeurant appartement 6G, bloc 33 "Les Hauts Champs", 59100 Roubaix,
11 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
12 / de M. Salah I..., demeurant ...,
13 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,
14 / de M. Philippe D..., demeurant ...,
15 / de M. C... Demeure, domicilié sur son lieu de travail au siège de la SA Teinturerie industrielle de la Justice 147, rue
Jean-Jacques H..., 59100 Roubaix,
16 / de Mme Sylviane K..., domiciliée sur son lieu de travail à la société Teinturerie G. Roquette, ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) la société Faretex, dont le siège est ...,
2 ) la société Etablissements Meillassoux et Mulaton, dont le siège est ..., 59510 Hem,
3 ) la société Etablissements Vandenberghe frères, dont le siège est ...,
4 ) la Société d'impression d'Hem, dont le siège est ..., 59510 Hem,
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Bèque, Carmet, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme F..., MM. Choppin B... de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Roussel Desrousseau et fils, Intissel, Teinturerie industrielle de la Justice, Tissage central de la Martinoire (TCM), Désiré Deldicque, Coats Sartel et Teinturerie G. Roquette et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, du comité de coordination des syndicats textile-habillement-cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys et du syndicat textile CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ;
Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise des sociétés Roussel Desrousseau et fils, Intissel, Teinturerie industrielle de la justice, Tissage central de la Martinoire (TMC), Désiré Deldicque, Coats Sartel, Teinturerie G. Roquette et fils, devaient se dérouler conformément à la convention collective de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys et comporter une représentation spécifique pour chacune de ces institutions dans chaque entreprise, le jugement attaqué a retenu que la convention collective dont l'application est revendiquée est manifestement plus favorable que la loi du 20 décembre 1993 et son décret en ce que le nombre de représentant du personnel dans les deux institutions est au total plus important ;
que la diminution dans des proportions importantes des heures de délégation allouées en vertu de la représentation unique est moins favorable aux salariés ;
que la convention collective prévoit une répartition des sièges à pourvoir entre les différentes catégorie du personnel aboutissant à une meilleure représentation ;
que la loi nouvelle n'a pas abrogé les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail, ni les accords et conventions collectives parmi lesquelles figure celle de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys qui n'est manifestement pas contraire à l'ordre public et a donc toujours vocation à s'appliquer en l'espèce ;
qu'il résulte d'une publication du ministère du Travail que la faculté offerte par le nouvel article L. 431-1-1 du Code du travail vise essentiellement les entreprises où il n'existe aucune institution représentative du personnel, celles qui hésitent, du fait du poids de ces institutions, à franchir le seuil de cinquante salariés, celles, enfin, où cette délégation unique fonctionne, en fait, déjà ;
qu'à l'évidence, les sociétés concernées ne rentrent pas dans ces catégories ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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