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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-12.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.100

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian E..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Monsieur Alain D..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE IMMOBILIERE DU PLATEAU, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. A..., Y..., C... Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Ancel, avocat de M. E..., de Me Boulloche, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1988), que M. D..., syndic à la liquidation des biens de la Société immobilière du Plateau, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. E..., a, le 22 juillet 1986, fait délivrer à ce dernier un congé pour le 1er février 1987 avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail et dit qu'il n'avait pas droit à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "d'une part, que le décret du 30 septembre 1953 autorisant le bailleur à ne point renouveler le bail commercial sous condition de paiement d'une indemnité d'éviction, le preneur, qui quitte les lieux avant la date de prise d'effet du congé se soumettant ainsi au congé dont la validation est poursuivie en justice en même temps que son expulsion, ne commet aucune faute et ne perd pas son droit à indemnité d'éviction, lequel doit s'apprécier à la date de délivrance du congé et non à sa date de prise d'effet ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'exploitation dans les lieux loués avait cessé avant la délivrance du congé avec refus de renouvellement et a décidé que M. E... n'a pas droit à l'indemnité d'éviction, a violé les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que le droit à indemnité d'éviction s'appréciant à la date d'effet du congé, la cour d'appel a souverainement retenu qu'avant que le bail soit parvenu à son terme, le preneur avait commis une faute contractuelle grave justifiant la résiliation du contrat, en cessant toute activité dans les lieux, en les quittant clandestinement, en allant s'installer dans un autre atelier et en laissant des loyers impayés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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