Cour d'appel, 29 août 2019. 19/02485
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02485
Date de décision :
29 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRET RECTIFICATIF
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 29 AOUT 2019
No : 281 - 19
No RG 19/02485 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F7R5
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 18 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
REQUERANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Madame Q... U...
née le [...] à
[...]
Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/007653 du 12/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
DEFENDERESSE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA,
prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration et de ses administrateurs, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN, membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
D'AUTRE PART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La cour est saisie par Madame U... selon courrier de son avocat reçu le 7 mai 2019, d'une requête en réparation de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu par cette cour le 18 avril 2019 en la cause l'opposant à la banque populaire du grand ouest.
Cette dernière ne s'est pas opposée à la rectification envisagée.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt n'énonce pas dans le dispositif les délais de paiement accordés à Madame U... ;
Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort :
DIT que l'arrêt no 156-19 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 18 avril 2019 en la cause opposant Madame Q... U... sera rectifié en ce sens qu'à la mention "CONDAMNE Madame Q... C... épouse U... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013"
doit être substituée la mention :
" CONDAMNE Madame Q... C... épouse U... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013,
AUTORISE Madame Q... C... à s'acquitter de sa dette en 24 mois au moyen de 23 versements de 400 euros le dernier du solde
DIT qu'en cas d'absence de versement d'une seule des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible 10 jours après réception d'une mise en demeure de payer demeurée infructueuse"
le reste sans changement
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier
DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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