Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01729
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01729
Date de décision :
23 décembre 2024
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Numéro 24/03954
DÉCISION DU
23 Décembre 2024
Dossier : N° RG 24/01729 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4A6
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire
Affaire :
[R] [K]
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 23 Décembre 2024,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [R] [K], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 18 Juin 2024,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Vu les conclusions en réponse de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Maître Pierre GARCIA pour [R] [K],
- Maître Valérie GARMENDIA, subsistuée par Me pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
- Maître Pierre GARCIA pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 18 juin 2024, [R] [K] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il subit lié à la détention dont il a fait l'objet du 17 octobre 2023 au 4 janvier 2024 alors qu'il a bénéficié d'une relaxe prononcée par la cour d'appel de Pau le 29 février 2024.
Il évalue son préjudice moral et matériel à la somme de 6400 € résultant de la privation de contact avec son fils, né le [Date naissance 1] 2023 et de sa compagne, alors que durant sa détention, il n'a perçu aucune indemnité par pôle emploi ayant été contraint de reporter une formation de conduite poids-lourd ; il ajoute que depuis le 16 février 2016 il n'avait plus commis de faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale.
L'agent judiciaire de l'État dans des conclusions en date du 17 juillet 2024 sollicite l'irrecevabilité de la requête de [R] [K] à défaut de production de la fiche pénale, à titre subsidiaire, la limitation de l'indemnisation sollicitée à hauteur de 5000 € au motif que si son droit à réparation n'est pas contesté, il relève que le casier judiciaire du requérant fait état de 21 mentions et qu'il n'exerçait aucune activité lors de son incarcération ; à défaut de ventilation de la somme dont le paiement est réclamé sa proposition d'indemnisation concerne uniquement le préjudice moral.
Le Ministère public relève que le casier judiciaire de [R] [K] fait état de 23 mentions dont deux prononcées les 25 janvier 2024 et 26 mars 2024 alors qu'il a fait l'objet d'une nouvelle incarcération le 29 janvier 2024 ; il demande en conséquence d'évaluer le préjudice subi par le requérant à la somme de 4000 €.
Dans de nouvelles écritures, l'Agent judiciaire de l'État constate que [R] [K] ayant produit aux débats la fiche pénale, sa requête sera déclarée recevable ; il réitère ses observations sur le fond.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité
Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu, d'acquittement, devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que la cour d'appel de Pau par un arrêt en date du 29 février 2024 a renvoyé [R] [K] des fins de la poursuite suite au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, le condamnant à 18 mois d'emprisonnement alors que celui-ci produit aux débats un certificat de non pourvoi en cassation en date du 23 juillet 2024, sa fiche pénale ayant été communiquée.
Dès lors, la requête ayant été émise le 13 juin 2024, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
S'il est exact que le requérant a été détenu du 17 octobre 2023 au 4 janvier 2024, le premier président de ce siège relèvera que son casier judiciaire fait état de 23 mentions dont 20 condamnations dont 15 d'emprisonnement, phénomène qui minore le choc carcéral invoqué alors qu'il ne justifie ni même n'allègue de conditions de détention particulières.
Par suite au regard de la durée de la détention, de l'absence de justificatifs de perte de revenus durant cette période, alors que la date à laquelle il devait effectuer un stage poids-lourd n'est pas précisée, sachant qu'il a été incarcéré trois jours après la naissance de son fils, le premier président dira que son préjudice sera réparé par une somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [R] [K] la somme de 4000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice,
Laissons les dépens à la charge de l'Agent judiciaire de l'État.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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