Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-80.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.212
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., divorcée Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs d'abandon de famille et d'organisation d'insolvabilité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance portant non-lieu partiel, rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable ;
"aux motifs que la partie civile affirme que la signification de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrégulière ; que cependant par lettres recommandées du 28 mars 1997, copie de l'ordonnance a été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 11 septembre 1997, régulier en la forme, est irrecevable comme tardif ;
"1 ) alors qu'une notification irrégulière ne saurait faire courir le délai d'appel ; qu'est irrégulière la notification qui indique à la partie civile que la personne mise en examen est renvoyée devant la juridiction correctionnelle ce qui rend sans objet l'appel de la partie civile alors qu'il s'agit en réalité d'un non-lieu partiel ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance rendue le 27 mars 1997 indiquait que Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel sans préciser qu'il y avait non-lieu partiel du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que cette notification était en conséquence irrégulière et n'avait pas pu faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant cependant l'appel formé par X... irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que toute personne doit pouvoir bénéficier d'un recours effectif ; que cette effectivité suppose que l'intéressé soit informé des voies de recours et du délai pour exercer ce recours ; que faute d'avoir mentionné le délai d'appel dont disposait X... pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel préjudiciant à ses intérêts, la notification irrégulière, n'a pu faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant cependant l'appel interjeté plus de dix jours après cette notification irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 mars 1997, le juge d'instruction a prononcé non-lieu partiel au profit de Y... du chef du délit d'organisation d'insolvabilité ; qu'il ressort des mentions portées en marge de cette ordonnance que la copie de cette décision a été adressée à la partie civile, ainsi qu'à son conseil, par lettres recommandées du 28 mars 1997 ;
Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de cette ordonnance formé par la partie civile le 11 septembre 1997 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est régulière, dès lors qu'elle est réalisée par l'envoi d'une copie de l'ordonnance par lettre recommandée et que mention de cette formalité et de sa date est portée au dossier par le greffier ; que, dans ce cas, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expédition de ladite lettre ;
Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de préciser dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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