Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/07012 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBUF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [T] épouse [J]
C/
[F] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
”[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE)
Chez Madame [O] “[Adresse 8]”
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [P] [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône).
De cette union serait issu un enfant majeur, [D] [J].
Par jugement en date du 19 octobre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé leur divorce.
Les précités se sont mariés une seconde fois le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T], représentée par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 22 novembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
À l'audience d'orientation du 22 novembre 2022, à laquelle a comparu l'épouse demanderesse, représentée, et en l'absence de Monsieur [J], Madame [T] a renoncé à solliciter le prononcé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de ses conclusions n° 1 signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et transmises au greffe par la voie électronique le 30 août 2023, Madame [T] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au jour de la demande, et reprise de l'usage de son nom patronymique.
Elle demande par ailleurs l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6]), la remise à chacun des époux de ses effets personnels et le partage des meubles, et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros.
Elle réclame enfin la condamnation du défendeur, outre paiement des dépens, à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [J] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 août 2022 par Madame [P] [T] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation judiciairement ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [P] [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le2 [Date mariage 13] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 août 2022, date de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [J] et Madame [P] [T] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge internationalement compétent ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à ordonner la remise à chacun des époux de ses effets personnels, ni au partage des meubles ;
DÉBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [P] [T] le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 11] ;
DÉBOUTE Madame [P] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [P] [T], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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