Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° U 15-27.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [D], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la mutuelle MFP section Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire tendant à obtenir avant dire droit la communication par le Conseil Général d'Eure et Loir du blâme infligé à M. [R] [H] ainsi que du dossier d'enquête consécutif aux faits commis le 27 janvier 2009, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE [W] [D] dit avoir été victime de violences volontaires commises par [R] [H] ; il lui incombe, dans le cadre de la présente instance et par application de l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de cette allégation ; le 25 janvier 2010, [W] [D] assisté de son conseil, adressait une plainte au procureur de la République de Chartres pour des faits de violences commises sur sa personne par [R] [H] le 27 janvier 2009, soit un an plus tôt et n'a saisi le juge que le 13 octobre 2011 ; le premier juge avait à raison souligné l'importance du délai qui sépare les faits de la plainte puis de l'assignation ; [W] [D] se contente de répondre qu'il est indifférent de connaître la date à laquelle l'action est introduite dès lors qu'elle se situe dans le délai de la prescription, de telle sorte que l'observation faite par le tribunal conserve sa pertinence ; la brigade de gendarmerie de [Localité 1] était chargée de l'enquête ; [W] [D], entendu le 15 octobre 2010, déclarait que le 27 janvier 2009, à la fin du repas du nouvel an qui se déroulait dans la cantine du lieu de travail (parce que eux ils ont une cantine !!! ) de l'équipe du centre d'exploitation, [R] [H] avait été pris de l'envie de "gesticuler ou de vouloir se battre" ; [W] [D] était alors debout, dos à la table, [R] [H] l'avait poussé, il était tombé sur la table les jambes en l'air ; rapidement, [R] [H] avait attrapé sa jambe droite la tenant de son bras gauche et de sa main droite, avait attrapé ses testicules, avait serré au point qu'il avait hurlé de douleur ; dans les jours qui avaient suivi, il avait ressenti des douleurs ; il avait à sa demande rencontré le supérieur hiérarchique de [R] [H] mais la rencontre s'était déroulée en présence de celui-ci, qui avait fini par admettre une bousculade, un chahut ; entendu le 22 octobre 2010, [R] [H], responsable du centre d'exploitation où travaille [W] [D], déclarait qu'à la fin de ce repas, il y avait eu un chahut en présence d'une dizaine de personnes qui avaient commencé à jouer avec de l'eau ou de la nourriture ; lui-même y avait participé ; [R] [H] affirmait qu'il n'y avait pas eu de geste volontairement violent, plutôt un chahut qu'il comparait à une mêlée de rugby ; il soulignait que la seule personne dont le témoignage allait dans le sens de [W] [D] -[I] [G]- était le meilleur ami du plaignant et mentait ; [R] [H] ajoutait qu'à la suite de la plainte de [W] [D], il y avait eu une enquête interne, qu'il avait fait des excuses publiques et avait été blâmé pour avoir participé à un chahut non compatible avec son statut de responsable ; [R] [H] faisait observer que [W] [D] avait évoqué ces faits trois mois plus tard au moment où tous deux s'étaient trouvés en désaccord pour un problème d'astreinte puis un an plus tard après une notation qui ne le satisfaisait pas ; [I] [G], désormais à la retraite, relatait que [W] [D] se trouvait dos au mur lorsque [R] [H] avait saisi ses testicules, geste qu'il assimilait à du bizutage ; il ajoutait que compte tenu de la petite taille de la cuisine, toutes les personnes présentes avaient du voir la scène ; cette description des faits n'est pas conforme à celle qu'en donne [W] [D] qui affirme avoir été dos à la table puis avoir été renversé sur celle-ci ; il sera observé qu'[I] [G] avait adressé en septembre 2009 à [W] [D] une correspondance dans laquelle il relatait les faits en affirmant là encore que [W] [D] était dos au mur et se tenait debout lorsque [R] [H] lui avait empoigné les testicules ; [L] [A], agent technique, évoquait un chahut général auquel toutes les personnes présentes participaient ; il affirmait que le réfectoire était petit et que s'ils avaient été commis, tout le monde aurait vu des faits aussi graves que ceux décrits par [W] [D] ; il en avait parlé avec des collègues lorsque [W] [D] s'était plaint auprès de la hiérarchie et tous se disaient surpris en apprenant cette histoire ; il soulignait qu'après les faits allégués, [W] [D] avait continué de saluer [R] [H] comme si de rien n'était et il s'étonnait que [W] [D] ait pu venir au travail en vélo s'il avait souffert comme il l'avait prétendu ; il précisait que le seul reproche fait à [R] [H] par sa hiérarchie avait été de ne pas avoir eu une attitude de "chef" en participant au chahut ; les enquêteurs ont joint à la procédure deux certificats médicaux, l'un émanant d'une psychiatre qui dit suivre [W] [D] dans le cadre d'une psychothérapie de soutien depuis le 15 mal 2009 mais qui ne fait que retranscrire les doléances de celui-ci, et l'autre émanant du médecin du travail qui affirme que [W] [D] est très affecté par l'agression qu'il dit avoir subie ; ces deux certificats n'ont pas de valeur probante dès lors qu'ils ne font que reprendre les dires de [W] [D] ; il sera observé que ce dernier, qui affirmait lors de son audition devant les services de gendarmerie que les douleurs avaient persisté de nombreux mois, ne produit pas de certificat médical constatant et objectivant des lésions ; à la suite de cette enquête, le procureur de la République de Chartres a classé la plainte de [W] [D] au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; de son côté, [R] [H] verse aux débats l'attestation de [F] [Y], adjoint technique au centre de [Localité 1], lequel affirme que le chahut qui avait eu lieu en fin de repas n'avait donné lieu à aucune agression physique, qu'il n'avait pas vu [R] [H] faire tomber [W] [D] sur la table et n'avait pas entendu ce dernier crier ou se plaindre ; [E] [M], agent territorial, relate que l'ambiance de camaraderie qui régnait au cours de ce repas excluait toute agression physique ou verbale ; étant sorti fumer une cigarette, il n'avait rien vu de la scène décrite par [W] [D] ; [V] [O], adjoint technique, affirmait n'avoir à aucun moment observé les violences décrites par [W] [D] alors qu'il était présent lors du chahut ; [Q] [X], agent territorial, atteste avoir assisté à la fin du repas à un chahut général sans voir une quelconque agression de [R] [H] envers [W] [D], lequel n'avait par ailleurs pas crié ; il y a lieu de juger en conséquence que c'est à raison que le tribunal a retenu que [W] [D] ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute commise par [R] [H] à l'origine des préjudices qu'il subit, a rejeté la demande de communication du dossier de l'enquête interne qui aurait été conduite et a débouté [W] [D] de ses demandes ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
/
le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [W] [D] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; [R] [H] est fondé en application des dispositions précitées à demander la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel ; [W] [D] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la demande de communication de pièces : M. [W] [D] sollicite à l'audience de plaidoirie que le tribunal demande au Conseil Général la communication d'un éventuel blâme qui aurait été infligé au défendeur par son employeur ; outre le fait que cette demande apparaît bien tardive, l'affaire ayant été évoquée pour le premier appel à l'audience du 22 novembre 2011, cette communication n'apparaît pas de nature à apporter d'élément pertinent dans le présent litige, un blâme pouvant être décerné pour d'autres causes que les violences physiques alléguées par M. [W] [D], qui sera débouté de cette demande formée près de dix-huit mois après la délivrance de son assignation introductive d'instance ; sur la demande principale de M. [D] : il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; en l'espèce, il y a lieu de relever que M. [W] [D], qui prétend avoir subi des violences, le 27 janvier 2009, dont il est résulté pour lui des douleurs physiques et un traumatisme psychologique important au point de devoir entreprendre une psychothérapie, ne produit aucun certificat médical délivré dans les 48 heures ayant suivi les actes qu'il invoque, et qu'il n'a délivré son assignation introductive d'instance que le 13 octobre 2011, soit plus de deux années et demie après les faits allégués ; qu'il n'a, par ailleurs, déposé plainte auprès du Procureur de la République que le 25 janvier 2010, soit un an après les faits, et que ce dernier, après avoir fait diligenter une enquête de police, a classé sa plainte sans suite ; par ailleurs, les attestations respectivement fournies par les deux parties à l'instance, sont divergentes sur l'interprétation des faits, quand elles ne se contredisent pas les unes les autres ; leur caractère probant fait donc défaut ; enfin, les deux certificats médicaux versés au débat par M. [W] [D], en date respectivement des 4 juin et 17 juillet 2009, s'ils établissent la réalité de consultations psychothérapeutiques par le demandeur, sont établis à partir des déclarations mêmes de l'intéressé, et ne peuvent, dès lors, être retenu valablement à titre probatoire ; dès lors, il y a lieu de constater que M. [W] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'un quelconque fait de violence dont M. [H] aurait été l'auteur à son égard, et qu'il doit être débouté de sa demande principale formée à rencontre de ce dernier ;
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il serait inéquitable de laisser à M. [R] [H] la partie demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager à l'occasion de la présente instance ; il lui sera alloué la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; alors que M. [D] avait notamment produit une attestation de Monsieur [I] [B] du 21 janvier 2013 témoignant de l'agression dont l'exposant avait été victime de la part de Monsieur [H] le 27 janvier 2009, la cour d'appel a rejeté ses demandes sans examiner cette pièce ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si l'attestation de M. [B] produite par M. [D] n'était pas de nature à établir la réalité de l'agression dont celui-ci avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE, devant le tribunal, M. [D] avait sollicité uniquement la communication du blâme tandis que, devant la cour d'appel, il a sollicité la communication par le Conseil Général d'Eure et Loir du blâme infligé à M. [R] [H] ainsi que du dossier d'enquête consécutif aux faits commis le 27 janvier 2009 ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes sans motiver sa décision concernant la communication du dossier d'enquête consécutif aux faits commis le 27 janvier 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs inopérants ou hypothétiques ; que pour rejeter les demandes de M. [D], les juges du fond se sont fondés sur le délai entre les faits et les demandes et sur le fait qu'un blâme pouvait être décerné pour d'autres causes que les violences physiques alléguées par M. [W] [D] ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants et hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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