Texte intégral
Ordonnance N°957
N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72P
J.L.D. NIMES
10 novembre 2023
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [K] [L]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2023 à 16h16, enregistrée sous le N°RG 23/5359 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 novembre 2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [L] le 10 Novembre 2023 à 15h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [W] [O] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [K] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [L] a reçu notification le 07 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 07 novembre 2023, à 00h40, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 07 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 08 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 novembre 2023, à 13h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2023, à 15h59.
Sur l'audience, Monsieur [K] [L] déclare que :
- il veut être libéré pour quitter la France, et aller en Algérie,
- il s'adressera au consulat pour demander un laissez-passer,
- en 2022, il a exécuté la mesure pour aller en Hollande,
- an centre de rétention, il dit que ça va mais que cela n'est pas comparable avec la liberté,
- il veut disposer d'un délai pour s'organiser et partir par ses propres moyens.
Son avocat soutient :
- les moyens développés dans la déclaration d'appel,
- les moyens de nullité : le PV de notification des droits en garde à vue sans mention de l'impossibilité de se déplacer, le retenu n'a donc pas compris ses droits, la procédure est donc irrégulière,
- il n'y a pas l'attestation de conformité, s'il n'y a pas de nullité constatée, consécutive à ce moyen, les dispositions légales s'en trouvent privées d'effet (cour d'appel de Paris),
- les délégations de signature : aucune signature ne figure sur l'arrêté, donc c'est irrégulier.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] soulève une carence de l'administration dans ses diligences, une absence de perspective d'éloignement ainsi que des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance téléphonique par un interprète :
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
- Monsieur [K] [L] a été interpellé à 00h50,
- une réquisition a été adressée à un interprète en langue arabe le même jour, à 01h10,
- la notification des droits a eu lieu à 01h12, avec l'assistance de l'interprète requis, via un moyen de télécommunication.
A la suite de cette notification, Monsieur [K] [L] a indiqué vouloir exercer les droits suivants :
- faire prévenir la personne avec laquelle il vit habituellement, dont il a communiqué l'identité et le numéro de téléphone,
- se faire assister d'un avocat, commis d'office, dès le début de la mesure.
Il s'ensuit que si aucune impossibilité de l'interprète à se déplacer à une heure avancée de la nuit n'est mentionnée par les services de police, le retenu a pu néanmoins exercer les droits relatifs à la garde à vue, et qu'il a donc parfaitement compris la notification incriminée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'attestation de conformité :
Il y a lieu de rappeler qu'au terme de l'article 802 du code de procédure pénale, « en cas de violation des normes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
A raison, le juge de première instance indique qu'aucun acte de la procédure n'est contestée au cours de son audience, pas plus d'ailleurs qu'il y a contestation de ces mêmes actes de procédures, tant dans leur existence que dans leur exactitude devant la cour d'appel. Il s'en déduit qu'aucun grief n'est caractérisé. Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
En l'espèce, Madame [F], adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, a signé la requête en prolongation de la mesure. Un arrêté du 21 août 2023, portant mention dactylographié d'un signataire, le Préfet Monsieur [X] [J], est versé à la procédure. Si la signature manuscrite fait défaut dans ce document, il ressort de la procédure que l'arrêté incriminé a été publié au recueil des actes administratifs spécial, le 22 août 2023 et que toute contestation de sa validité ressort de la compétence du juge administratif.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé, la délégation de signature étant régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 8 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [L] :
Monsieur [K] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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