Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2309700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309700
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Au soutien de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, Mme A entend se prévaloir d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône par laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être logée, sans toutefois accompagnée sa requête de cette décision. Par un courrier du 18 octobre 2023, adressé via l'application Télérecours et notifié le jour-même, à 14h55, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas dans le délai imparti, produit la décision dont elle se prévaut et ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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