Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.447
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtel LA LORRAINE, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1988 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la société anonyme Le Merle Blanc, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Y..., A... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Hôtel La Lorraine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Merle Blanc, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 avril 1988), qu'estimant que les bruits et les odeurs provenant de la cuisine dépendant du fonds de commerce qu'exploite la société anonyme "Le Merle blanc" (la société) faisaient baisser la fréquentation de son établissement, la société à responsabilité limitée "Hôtel La Lorraine" (la sarl) a assigné la société en réparation du dommage que lui auraient causé ces troubles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en retenant que la société n'avait pas commis de faute bien que la responsabilité encourue pour troubles de voisinage résultât de la constatation d'une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation, les articles 544 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant que, compte tenu de l'existence d'un traiteur dans l'immeuble, les troubles allégués ne dépassaient pas la normalité, la cour d'appel aurait violé par refus d'application, ces mêmes textes, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si les bruits résultant de l'activité de la société n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son
pouvoir souverain, que les nuisances encore constatées après l'exécution des travaux prescrits ne dépassent pas la normalité ; Que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Hôtel La Lorraine tendant à la réparation des troubles anormaux de voisinage que lui auraient causés les activités de la
société avant que celle-ci n'effectuât des travaux, alors que la cour d'appel, en ne recherchant pas dans quelle mesure le préjudice résultant de ces nuisances pouvait être réparé, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le préjudice allégué était une perte de bénéfice et une diminution de la valeur du fonds de commerce et retient que l'évaluation de son préjudice fournie par la société Hôtel La Lorraine" était fondée sur des hypothèses invérifiables ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un préjudice en relation causale avec les nuisances constatées n'est pas démontré ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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