Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-45.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.728
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant à Plaisir (Yvelines), 36, résidence du Petit Bontemps,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit :
1°/ M. Y..., liquidateur judiciaire des Etablissements Meuret, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
2°/ l'ASSEDIC, ès qualités de mandataire du GARP, sise à Levallois Perret (HautsdeSeine), avenue Jules Guesde,
3°/ l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, sise à Lucé (Eure-et-Loir), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 14 juin 1988) et la procédure, M. Z... est entré, le 1er octobre 1986 au service des Etablissements Meuret en qualité de plombier ; qu'il a été licencié pour cause économique le 7 mai 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation du liquidateur judiciaire des Etablissements Meuret et des ASSEDIC, au paiement de différentes sommes ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement afférente à la prime de vacances de 30 % alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les conditions d'ouverture au droit à cette prime étaient réunies, que ces conditions font partie de la convention collective du bâtiment, que cette convention dispose que l'ouvrier qui justifie d'au moins 1 675 heures de travail effectif pendant la période de référence a droit à cette prime ; que le conseil de prud'hommes s'est contenté des seules affirmations de la partie adverse, qui a indiqué lors de l'audience "En ce qui concerne la prime de 30 % s'ajoutant au congé de M. Z..., celle-ci n'est pas due, le salarié n'ayant pas effectué 1 675 heures de travail pendant la période de référence" ; que les juges du fond ont repris ces affirmations dans leur décision
sans, de quelque manière que ce soit, vérifier leur réalité et sans avoir dans le cours des débats, évoqué une quelconque carence de preuve de la part du demandeur ; que doit être cassée en conséquence la décision qui n'a pas vérifié la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de M. Z..., relatives à la prime de vacances ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le salarié, qui avait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir effectué pendant la période de référence, le nombre d'heures exigé par l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés dans le bâtiment, pour bénéficier de la prime de vacances de 30 %, a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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