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Tribunal Administratif de Bastia, 05 octobre 2023. 2300905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2300905

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la SAS Rocca, représentée par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 9 320 euros émis par la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio, représentée par Me Giovannangeli conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2023, la SAS Rocca se désiste des conclusions de sa requête hormis celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prevue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". 2. En premier lieu, la SAS Rocca déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SAS Rocca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Rocca. Article 2 : Les conclusions de la SAS Rocca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rocca et à la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 5 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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