Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/00208
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00208
Date de décision :
30 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute N° : 24/164
DOSSIER N° : N° RG 24/00208 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ54
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Décembre 2024
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteurs saisis
Monsieur [R] [J] [E]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [N] [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°24/019147 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 29 Novembre 2024)
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 contre M. [R] [J] [E] et Mme [N] [T] [C] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à [Localité 16], le 03 Septembre 2024, publié le 03 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 17] 3 numéro 88 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 9], consistant en une MAISON individuelle de 6 pièces de 163,12 m² cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 11] (36a 04ca), ainsi que les 1/6è en pleine propriété de la PARCELLE de terre à usage de passage ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 6] (03a 24ca), les 250/3000è de la propriété d’une PARCELLE de terre à usage de voie d’accès ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 3] (10a 86ca) et n°[Cadastre 5] ((07a 83ca) soit 18a 69ca de contenance totale, et enfin les 1/9è en pleine propriété d’une PARCELLE de terre ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] (13ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 14 Novembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Novembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de 100 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique dressé le 5 Octobre 2012 par Me [V] [L], notaire à [Localité 12] contenant prêt et privilège de prêteur de deniers publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] le 29 Octobre 2012, Vol 2012 V n°6462.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 9], consistant en une MAISON individuelle de 6 pièces de 163,12 m² cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 11] (36a 04ca), ainsi que les 1/6è en pleine propriété de la PARCELLE de terre à usage de passage ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 6] (03a 24ca), les 250/3000è de la propriété d’une PARCELLE de terre à usage de voie d’accès ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 3] (10a 86ca) et n°[Cadastre 5] ((07a 83ca) soit 18a 69ca de contenance totale, et enfin les 1/9è en pleine propriété d’une PARCELLE de terre ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] (13ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024.
* Sur la vente forcée
M. [R] [E] ne comparaît pas.
Mme [N] [C] a comparu et ne s’oppose pas à la vente forcée du bien saisi.
Faute par les débiteurs d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 8].
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 8] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique