Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2LF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 251
du 17 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [D]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat commis d'office ou avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêt de la deuxième chambre correctionnel de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 janvier 2020 condamnant Monsieur X se disant [Z] [D] à une interdiction du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mai 2023 de Monsieur X se disant [Z] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Mai 2023 à 13H06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12H50.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [Z] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'C'est la quatrième fois que je vais au CRA, je suis pas bien. Le Maroc ne veut pas me reconnaître. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans avec mon grand frère. Je n'ai pas pu régulariser ma situation car je n'ai pas de papiers qui prouvent que je suis marocain. Je travaille desfois au noir, je suis chez des amis sinon. J'ai un enfant de cinq ans. Je suis célibataire. Je ne me rappelle pas de ma condamnation par la cour d'appel de Montpellier. Vous me dites que je suis interdit du territoire pendant dix ans. Je suis d'accord pour quitter la France mais c'est difficile. '
L'avocat Me Christophe RUFFEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Il n'a aucun document à présenter, le Maroc conteste qu'il est marocain. Il n'y aucun doute sur le fait qu'il n'est pas marocain. On ne peut pas présumer de la réponse de la Libye. Il se maintient en France malgré l'ITF de 10 ans, il a en plus un comportement délictuel constant .'
Monsieur X se disant [Z] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12H50, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Mai 2023 notifiée à 13H06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [Z] fait grief au préfet d'avoir commis un détournement de procédure, faisant valoir à cet égard que, bien que l'ensemble des éléments du dossier le rattache au Maroc, l'administration a sollicité les autorités lybiennes alors même que rien ne laisse présumer qu'il est citoyen libyen et qu'ainsi cette procédure est vouée à l'échec.
Toutefois, il échet de relever que Monsieur [Z] a été condamné le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier notamment à une interdiction du territoire français de 10 ans que l'administration s'efforce en l'espèce d'exécuter, faute pour l'intéressé de quitter de lui-même le territoire français.
A cet effet, l'administration a sollicité les autorités marocaines qui n'ont pas reconnu Monsieur [Z] comme l'un de ses ressortissants. Dès lors les autoités tunisiennes et algériennes ont été sollicitées également, et, en dernier lieu le 11 mai 2023, les autorités lybiennes.
Il incombe donc de permettre à l'administration de déterminer le pays d'origine de Monsieur [Z] dont les seules déclarations le rattachent au Maroc, ainsi que le représentant du préfet le relève pertinemment à l'audience - aucun autre élément ne permet d'affirmer que Monsieur [Z] est bel et bien de nationalité marocaine, à défaut, notamment, de document d'identité.
Compte tenu de ces éléments, il n'est nullement démontré que l'administration a commis un détournement de procédure en décidant le placement en rétention de Monsieur [Z].
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire national et qu'il n'entend manifestement pas se conformer à l'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Montpellier.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2023 à 11H10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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