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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 86-43.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.788

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le président du conseil général du département de la Meuse, domicilié en ses bureaux à Bar le Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Janine Y..., demeurant ... à Bar le Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : L'Institut médico-éducatif "La Fédération", dont le siège est BP 506 à Bar le Duc (Meuse), LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., F..., Z..., G..., A..., C..., conseillers, MM. X..., Aragon Brunet, Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1986), statuant sur contredit, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar le Duc qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant le département de la Meuse à Mme Y..., agent des services intérieurs auxiliaire, chargée du nettoyage des locaux de l'institut médico-éducatif "La Fédération" ; Attendu que le département de la Meuse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mme Y..., agent public auxiliaire, n'était pas contractuelle et ne relevait pas du droit privé et alors, d'autre part, que l'intéressée qui assurait le maintien de l'hygiène des locaux destinés à l'accueil des jeunes enfants avait une mission de service public ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que Mme Y..., agent auxiliaire, était chargée exclusivement de l'entretien de l'immeuble, c'est-à-dire du nettoyage des locaux et que la nature de son emploi ne la faisait pas participer directement à l'exécution du service public de l'institut, qui avait une mission de soins et d'éducation d'enfants ; Qu'il s'ensuit qu'en décidant que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a justifié sa décision, peu important à cet égard que Mme boisseau ait été nommée par arrêté et qu'il ait été mis fin à ses fonctions dans la même forme ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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