Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-18.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.271
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif SNC, Etablissements Thébault et Cie, dont le siège social est à Landerneau (Finistère), ..., actuellement en règlement judiciaire, assistée de Me Alain X..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire des établissements Géniteau et Cie, demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme "société de développement régional de Bretagne" (SDRB), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine) 6, place de Bretagne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de la SNC Etablissements Thébault et Cie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de développement régional de Bretagne, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en réglement judiciaire de la société en nom collectif Etablissements Thébault et Compagnie (la SNC), la société de développement régional de Bretagne, (la SDRB), qui avait accordé à la société anonyme Thébault un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire de la SNC, a produit au passif pour un certain montant à titre hypothécaire ; que, rejetée par le juge-commissaire, sa créance a été admise par le tribunal saisi de la réclamation de la SDRB ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt a retenu que la circonstance que la SNC soit toujours en règlement judiciaire ne faisait pas obstacle à l'admission immédiate de la créance, eu égard à son caractère privilégié ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 aux termes duquel, en cas de règlement judiciaire, le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70, et l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, qui prévoit que le tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations, ne distinguent pas selon que la
réclamation porte sur une créance privilégiée ou sur
une créance chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 218 rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société de développement régional de Bretagne, envers la SNC Etablissements Thébault et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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