Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.209

Date de décision :

7 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société COOP AGRICOLE (SCA) MAIS ADOUR, dont le siège social est à Haut Marco, Route de Saint-Sever à Mont-de-Marsan (Landes), 2°/ la société VERADOUR, société d'intérêt agricole, dont le siège est comme ci-devant à Haut-Marco, Route de Saint-Sever à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la SICA MAIS DOUX, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège social est à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne), représentée par M. CALET, président du conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Coop Agricole Maïs Adour et de la société Veradour, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SICA Maïs Doux, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que l'arrêt attaqué énonce que la société coopérative agricole Maïs Adour (SCA Maïs Adour) a conclu le 25 juin 1985 un contrat de livraison de maïs pour la campagne 1985, avec la société d'intérêt collectif agricole du Maïs doux (SMD) et la société Véradour, en vue de la mise en conserve par ces dernières du maïs cultivé par les membres de la SCA Maïs Adour ; que l'exécution de ce contrat ayant donné lieu à contestation, la cour d'appel, après avoir établi un compte entre les parties, a constaté que la SMD était redevable à l'égard de ses contractants d'un solde débiteur venant en compensation avec les dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre en conséquence du préjudice que lui avait occasionné un retard volontaire dans les livraisons de maïs imputable aux autres parties à la convention ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCA Maïs Adour et la société Véradour font grief à la cour d'appel d'avoir condamné la SMD à leur payer seulement une somme de 898 313,56 francs diminuée de 300 000 francs de dommages-intérêts, au titre de la livraison de maïs et de la sous-traitance d'une partie de cette marchandise en ayant, par dénaturation du contrat, et violation de l'article 1134 du Code civil retenu que la SCA Maïs Adour s'était engagée à effectuer, pendant la période de récolte, une livraison quotidienne de 43,7 tonnes de maïs, en sorte qu'elle avait commis une faute en ne réalisant aucune livraison pendant certains jours et en livrant un tonnage plus important d'autres jours, alors, selon le moyen, que suivant les termes clairs et précis de la convention qu'elle avait respectée, la SCA Maïs Adour s'était seulement engagée à cultiver 200 hectares de maïs pour le compte de SMD et à lui livrer la totalité du produit ainsi récolté ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a déduit, sans dénaturation, du nécessaire rapprochement des clauses de la convention litigieuse que celle-ci ne stipulait pas le rattrapage des quantités de maïs non livrés en temps utile et que la possibilité prévue, de modifier le tonnage livré quotidiennement ne permettait qu'un réajustement limité et non un surplus de livraison de marchandise ; qu'ainsi elle a pu retenir une inexécution fautive du contrat à défaut de livraisons effectués quotidiennement en conformité avec les stipulations de cette convention ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCA Maïs Adour reproche également à l'arrêt attaqué de ne pas avoir condamné SMD à lui payer les frais de culture de 5 hectares de maïs sous plastique qui lui étaient destinés en vertu de l'article 2 du contrat alors que, selon le moyen, l'inexécution d'une obligation ne saurait être imputée à son débiteur lorsqu'elle a été exclusivement provoquée par le créancier qui en a refusé l'exécution et que, n'étant pas contesté que SMD avait refusé la livraison du maïs en cause dans la période du 15 au 19 juillet 1985, comme entraînant pour elle "une remise en route coûteuse de son usine", la cour d'appel a privé sa décision de base légale en décidant néanmoins que s'agissant d'une "polémique de peu d'intérêts" cette société pouvait se dispenser de payer les frais de plasticulture, et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas fautivement refusé la livraison de maïs sous plastique ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont relevé que la livraison litigieuse n'avait jamais été matériellement effectuée et que les parties s'opposaient sur l'origine de cette carence, en sorte que le défaut de livraison, non contesté, constituait une donnée objective justifiant que soient déduits les frais de plasticulture correspondants, du passif que comportait le compte de SMD ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la SCA Maïs Adour fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à 200 000 francs de dommages-intérêts, au titre de la réparation d'une perte d'amortissement de charges consécutive à une réduction affectant la production des boîtes de maïs, en raison d'un retard fautivement apporté dans les livraisons quotidiennes de ce produit, contractuellement stipulées, alors, selon le moyen, que la débitrice de cette obligation pouvait seulement être déclarée responsable d'un retard dans l'exécution de ses engagements s'il y avait eu délivrance d'une mise en demeure ou stipulation d'une date impérative pour l'exécution du contrat et que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil en retenant la responsabilité de l'intéressée bien qu'aucune de ces deux conditions n'ait été remplie ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la SCA Maïs Adour ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la SCA Maïs Adour et la société Véradour reprochent enfin à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à leurs conclusions, en tant qu'elles comportaient une demande en paiement des intérêts échus sur les sommes réclamées à SMD ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Rejette les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, que l'article 10 des conditions particulières du contrat de livraison de maïs doux conclu le 25 juin 1985 entre les parties à la cause, prévoyait que dans le cas où SMD pourrait prendre en charge une quantité plus importante de maïs à livrer par la SCA Maïs Adour et où la capacité d'absorption de la société Véradour se trouverait dépassée, un tonnage supplémentaire serait envoyé à SMD, avec son accord, pour être sous-traité au profit de la société Véradour ; que retenant qu'il suffisait, en application de cet article 10, que SMD ait accepté la livraison d'un tonnage dépassant le quota quotidien de l'article 4 de la convention litigieuse, pour que la société Véradour soit réputée être de ce fait, dans l'impossibilité de traiter toutes les livraisons qui lui étaient destinées, la cour d'appel a estimé qu'un excédent de 892 tonnes avait été sous-traité par SMD pour la société Véradour et que ce surplus devait non pas figurer dans l'évaluation des sommes dues par SMD à la coopérative Maïs Adour mais dans l'établissement des comptes entre SMD et la société Véradour ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions claires et précises de l'article 10 précité, SMD ne pouvait prétendre avoir sous-traité des excédents pour le compte de la société Véradour, que dans la mesure où, en tant que demanderesse sur ce point, elle justifiait qu'il y aurait bien eu sous traitance de son fait sur la prise en charge d'une livraison que la société Véradour se serait trouvée dans l'impossibilité de traiter pour avoir atteint son maximum de production, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu qu'un excédent de livraison de 892 tonnes de maïs ne devait pas entrer en ligne de compte pour l'évaluation des sommes dues par SMD à la SCA Maïs Adour, s'agissant de quantités sous-traitées par SMD pour la société Véradour, et en ce qu'il a mis le prix de cette sous traitance à la charge de cette dernière, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SICA Maïs Doux, envers la société Coop Agricole Maïs Adour et la société Véradour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz