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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-83.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.223

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1990, qui a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 7 mars 1984 par la cour d'appel de PARIS ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par M. Sevenier, président ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts de cour d'appel sont nuls lorsqu'ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit ; que s'il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale qu'il peut être donné lecture d'un arrêt par l'un des magistrats qui l'a rendu et même en l'absence des autres juges, l'arrêt attaqué n'indique pas qu'il a été fait application de ce texte en l'espèce, que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'il a été prononcé en chambre du conseil le 27 avril 1990, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 738, 739, 740, 742, 744, R. 56, R. 58 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du demandeur et a ordonné l'exécution de cette peine en totalité ; "aux motifs que par arrêt du 7 mars 1984 la cour d'appel de Paris a condamné X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans comportant notamment l'obligation d'indemniser la victime, d'établir sa résidence en un lieu déterminé et d'exercer une activité professionnelle ; "que dans son rapport le délégué à la probation expose que X... change fréquemment de d domicile sans en aviser personne et ne s'acquitte qu'irrégulièrement des remboursements qui lui incombent ; il n'a en trois ans payé que 6 000 francs sur 200 000 francs dus à ce titre bien que percevant un salaire mensuel de 15 000 francs ; qu'il s'en excuse en invoquant ses charges familiales et de nombreuses dettes. En fait il semble chercher à gagner du temps en raison de l'expiration prochaine de sa mise à l'épreuve ; "à l'audience de la Cour Bramnik sollicite un délai pour s'acquitter de sa dette et promet de justifier du paiement avant que le délibéré n'ait été vidé ; "au jour du 27 avril 1990 X... n'a fait parvenir aucune justification à la Cour ; "alors qu'en prononçant la révocation du sursis parce que le prévenu n'avait pas justifié avoir désintéressé les victimes après qu'elle ait prolongé son délibéré, la Cour a ainsi manifesté que cette révocation résultait exclusivement de ce que le condamné n'avait pas réussi au cours de la période de probation à verser aux parties civiles l'intégralité des sommes qu'il leur devait conformément à l'obligation spéciale qui lui avait été imposée par le jugement de condamnation ; que ce faisant les juges du fond qui n'ont aucunement cherché si les sommes que le demandeur avait réussi dans le même temps à verser à la victime et au Trésor public ne correspondaient pas à ses facultés contributives, ont violé l'article R. 58-6° du Code de procédure pénale, ce texte ne permettant d'imposer à un condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve que l'obligation d'acquitter les sommes dues à la victime en fonction de ses facultés contributives" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 7 mars 1984 la cour d'appel de Paris a condamné Bernard X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans avec obligation notamment d'indemniser la victime ; que saisi par ordonnance du juge de l'application des peines le tribunal correctionnel a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine susvisée ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que Bernard X... n'a en trois ans "payé que 6 000 francs sur 200 000 francs dûs à ce titre bien que percevant un salaire de 15 000 francs" ; que les juges ajoutent qu'"il semble chercher à gagner du d temps en raison de l'expiration prochaine de sa mise à l'épreuve", qu'"il a adopté une tactique qui consiste à se dérober" et que "le délégué ne parvient effectivement pas à le joindre" ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'asurer que la cour d'"appel a statué en considération des obligations mise à la charge du condamné et notamment en appréciant ses facultés contributives au cours de l'exécution de la mesure de probation, contairement aux allégations du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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