Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJU
MINUTE: 24/1061
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de Perrine JAQUET, greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [J]
né le 29 Février 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[4],
Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le 22 mai 2024, la directrice de L’[4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J].
Depuis cette date, Monsieur [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[4].
Le 27 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [E] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [E] [J], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé le 22 mai 2024 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement suite à sa précédente hospitalisation. Cette nouvelle hospitalisation a été ordonnée suite à des troubles du comportement à type d’agitation au domicile « dans un contexte flou ». Il est fait état d’une désorganisation de la pensée, d’une excitation psychomotrice. La tension psychique de Monsieur [E] [J] est palpable et le patient apparait irritable. Pendant les 72 premières heures. Monsieur [E] [J] verbalise un délire de persécutif avec vécu de victimisation. Le personnel médical note un déni des troubles et une opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 mai 2024 que Monsieur [E] [J] nie tout élément hallucinatoire ou délirant ainsi que l’état d’agitation et d’hétéro-agressivité ayant nécessité sa contention aux urgences. Il est fait état d’une participation de toxiques (cannabis et cocaïne) avec tests urinaires positifs.
A l’audience, Monsieur [E] [J] indique qu’il a déjà été hospitalisé à [4] pendant 3 mois et que cela a été très difficile. Il indique que sa mère a appelé les pompiers car il était « assommé », que les urgences l’ont attaché et qu’il « allait mourir ». Il explique que son psychiatre est très méchante car elle veut le garder 3 mois, il souhaite changer de médecin. Il indique qu’il est hospitalisé pour rien cette fois ci et qu’il souhaite sortir de l’hôpital car il devait commencer un travail (en livraison) et rendre fier sa mère, qu’il continuera à prendre ses médicaments.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient de relever que l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier. Si le soutien de ses proches (sa mère notamment) apparait incontestable, Monsieur [E] [J] apparait manifestement dans le déni de ses troubles. Ses propos ainsi que son positionnement sur les motifs de son hospitalisation et son rapport au personnel soignant démontrent une certaine ambivalence aux soins et, en tout état de cause, ne permettent pas de rassurer quant à sa capacité à s’astreindre à un programme de soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [E] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’[4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024
Le Greffier Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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