Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2413702
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413702
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " ON Y CROIT TOUS ", représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024/3121 du 22 août 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu, pour une durée de six mois, l'agrément autorisant l'exploitation, à titre onéreux, d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision portant suspension de l'agrément au titre d'une durée de six mois entrave l'ensemble des activités de la société, que cette décision porte donc atteinte à la liberté d'entreprendre, que faute de pouvoir financer ses obligations contractuelles, elle risque d'être mise en cause par ses différents fournisseurs, bailleur, salariés et clients et que cette décision place la société dans un état de cessation de paiements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la décision d'acceptation d'extension de l'agrément par l'administration, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 213-3 du code de la route et L. 213-5 du même code, au regard notamment de l'absence d'urgence justifiant une fermeture administrative, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n°2413187, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 octobre 2024 à 14h45, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés,
- les observations de Me Souidi, représentant la SASU " ON Y CROIT TOUS ", qui reprend ses écritures et insiste sur la transparence et la bonne foi de la société requérante pour laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ouvert des créneaux d'inscription pour les épreuves de catégorie A ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré le 10 octobre 2024, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SASU " ON Y CROIT TOUS " un agrément pour une durée de cinq ans pour assurer l'exploitation à titre onéreux d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière pour la catégorie B du permis de conduire. Estimant que les conditions de l'agrément n'avaient pas été respectées, le préfet a, par un arrêté du 22 août 2024, dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête, suspendu pour une durée de six mois cet agrément à compter du 28 août 2024, date de notification de l'arrêté.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU " ON Y CROIT TOUS " doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU " ON Y CROIT TOUS " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle " ON Y CROIT TOUS " et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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