Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/03156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03156
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03156 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCE
AFFAIRE :
[S] [K] [W] [C] es qualité d'héritier de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020
...
C/
[R] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K] [W] [C] es qualité d'héritier de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020
né le 23 Février 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [B] [M] [C] es qualité d'héritier de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020
né le 05 Septembre 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [L] [P] [M] [C] es qualité d'héritier de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020.
né le 30 Mars 1972 à [Localité 11]
de nationalité Canadienne
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
Madame [D] [A] [H] épouse [C] es qualité d'héritière de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020.
née le 19 Août 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [AO] [W], [M] [C] es qualité d'héritier de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020
né le 14 Août 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
Madame [N] [J], [A] [C] épouse [T] es qualité d'héritière de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020.
née le 28 Septembre 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
Madame [E] [O], [I] [C] épouse [V] es qualité d'héritière de Madame [A] [C] décédée 05 novembre 2020
née le 24 Mars 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Christine BORDET avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
Madame [R] [X]
née le 02 Mai 1954 à [Localité 13] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [X] a été engagée dès le 2 février 2015 en qualité de dame de compagnie niveau 1, selon contrat à durée indéterminée spécifiant « compagnie, présence », à temps partiel à raison de 7 heures hebdomadaires de travail effectif par Mme [A] [C] âgée de 94 ans, employeur particulier soumis à la convention collective ad hoc.
Elle était occupée chaque jour sauf le week end, de 17h30 à 9 heures.
Le 20 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en vue d'obtenir la requalification de sa classification et divers rappels de salaire et indemnités.
Le 5 novembre suivant, l'employeur est décédé, laissant pour lui succéder M. [S] [C], M. [B] [C], M. [L] [C], Mme [D] [C], M. [AO] [C], Mme [N] [C] et Mme [E] [C] dits les consorts [C], qui l'ont licenciée le 23 novembre 2020.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Requalifie le contrat de travail de Madame [R] [X] de dame de compagnie en assistante de vie Niveau 5,
En conséquence,
Condamne Madame [E] [V], Madame [N] [T], Madame [D] [H], Monsieur [S] [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [AO] [C] et Monsieur [L] [C], héritiers de Madame [A] [C], décédée, à payer à Madame [R] [X] les sommes suivantes :
- 69 092,36 euros à titre de rappels de salaire pour la période de 2017 à 2020,
- 6 909,23 euros au titre des congés· payés afférents,
- 4 182,96 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
- 4 204,38 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 420,43 euros au titre des congés payés afférents,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne à Madame [E] [V], Madame [N] [T], Madame [M] [Z] [H], Monsieur [S] [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [AO] [C] et Monsieur [L] [C], héritiers de Madame [A] [C], décédée, de remettre à Madame [R] [X] les 4 bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5eme jour suivant la notification du jugement,
Dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Dit que l'exécution provisoire est de droit sur toutes les sommes à caractère de salaire et qu'elle n'est pas accordée pour les autres sommes,
Déboute Madame [R] [X] du surplus de ses demandes,
Déboute Madame [E] [V], Madame [N] [T], Madame [M] [Z] [H], Monsieur [S] [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [AO] [C] et Monsieur [L] [C], héritiers de Madame [A] [C], décédée, de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne Madame [E] [V], Madame [N] [T], Madame [M] [Z] [H], Monsieur [S] [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [AO] [C] et Monsieur [L] [C], héritiers de Madame [A] [C], décédée, aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.
Le 18 octobre 2022, les consorts [C], exerçant l'action successorale, ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024, ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de Mme [X] de dame de compagnie en assistante de vie niveau 5 et en conséquence, les a condamnés à lui payer :
- 69.092,36 euros pour rappels de salaire de 2017 à 2020, outre les congés payés afférents,
- 4.182,96 euros pour solde de l'indemnité de licenciement,
- 4.204,38 euros pour solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et à lui remettre les documents sociaux sous astreinte et les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mme [X],
Voir débouter Mme [X] de sa demande de requalification de sa classification et de l'intégralité de ses prétentions,
La condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son contrat de travail et a condamné ses contradicteurs à lui verser un rappel de salaires de 2017 à 2020, ces sommes étant néanmoins fixées de la manière suivante, la cour infirmant le jugement sur le quantum des sommes allouées :
A titre principal
Rappel de salaire de janvier à août 2020 : 18.042,38 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire 2019 : 21.313,56 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire 2018 : 21.319,36 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire 2017 : 14.025,38 euros, plus les congés payés afférents,
A titre subsidiaire
Rappel de salaire de janvier à août 2020 : 6.573,32 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire 2019 : 7.503,64 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire 2018 : 7.808,57 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire 2017 : 5.559,78 euros, plus les congés payés afférents,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [C] à lui payer :
- 4.182,96 euros pour solde de l'indemnité de licenciement,
- 4.204,38 euros pour solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec accessoires et à lui remettre les documents sociaux sous astreinte,
La déclarer bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, privation de versement des indemnités journalières et préjudice subi de l'absence de versement de la rémunération réelle,
En conséquence,
Condamner les consorts [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 17.686,78 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour privation de versement des indemnités journalières
- 30.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi de l'absence de versement de la rémunération réelle,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [C] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déclarer mal fondés dans leur demande réciproque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' sur la classification
Relevant l'autonomie de leur parente qui employait la journée d'autres assistantes, les consorts [C] précisent que la salariée lui tenait seulement compagnie en jouant ou regardant la télévision, prenait avec elle le repas déjà préparé, l'aidait à faire la vaisselle et dormait dans une chambre séparée, sans réaliser aucun soin d'hygiène corporelle et sans se lever, sauf exception, la nuit, ni l'aider dans ses transferts ou sa mobilité. Soulignant sa carence probatoire et quoiqu'ils concèdent un certain affaiblissement de leur parente dès mai 2020, ils considèrent qu'elle n'accomplissait pas les tâches d'une assistante de vie niveau 5 supposant l'altération de l'autonomie de l'employeur et comportant, selon la convention collective, la réalisation de repas spécifiques, l'assistance dans la prise de repas, les transferts, les déplacements et pour l'habillage.
Mme [X], qui relève que les fonctions d'une dame de compagnie consistent seulement à accompagner la personne dans sa vie quotidienne et ses activités de loisirs contrairement à l'assistante de vie qui l'aide dans la prise des repas, les soins d'hygiène corporelle, les transferts, les déplacements et l'habillage, soutient être ainsi intervenue compte tenue d'une autonomie s'amenuisant dès 2017.
Etant précisé que la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable à la relation de travail au contraire du texte, postérieur au décès de l'employeur, inutilement évoqué par les parties appelantes, confère le niveau 2 à l'emploi de dame de compagnie, ainsi défini : « assure une présence auprès de personnes en veillant à leur confort physique et moral », et que celui d'assistante de vie, niveau 3, est ainsi décrit : « assure auprès des personnes âgées et handicapées dépendantes les tâches de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent réaliser, leur permettant ainsi de vivre à leur domicile », que le niveau 4 suppose, de manière générale, une « responsabilité entière », une « autonomie totale », de l'« expérience » et une « qualification », le niveau 5 précisant « hautement qualifié », il convient de relever que Mme [C] employait, en plus de l'intéressée, deux autres dames de compagnie, Mme [EH], dès le 1er juin 2015, et Mme [F], dès le 1er mai 2018, assurant les mêmes horaires que Mme [X] en fin de semaine ou en remplacement, et une assistante de vie depuis le 26 janvier 2015, Mme [Y], remplacée depuis le 1er septembre 2019 par Mme [G], travaillant en matinée, de 9h30 à 12h30, en semaine. Une infirmière passait une fois par semaine pour remplir le pilulier.
Par attestation, Mme [G] explique faire l'entretien de la maison (« faire le lit ' aérer la chambre ' faire la salle de bain et les WC y compris la chaise-pot »), préparer et cuire les repas du midi et du soir, mettre en place le repas du midi, faire la vaisselle et la ranger, accompagner et surveiller l'employeur lors de ses déplacements dans la maison, assurer son soutien moral, et, en répartissant ces tâches dans la semaine, faire le ménage dans toute la maison y compris les pièces occupées par les dames de compagnie, entretenir l'extérieur, faire les courses, s'occuper du linge.
Mme [F], qui exerce les mêmes fonctions que l'intimée, témoigne les derniers mois s'être occupée de réchauffer le repas, de dresser et débarrasser la table, de ranger et laver la vaisselle, de l'accompagner dans ses déplacements, et notamment lors du coucher, où elle l'aidait à se déshabiller et à se coucher, et qu'elle était appelée à l'occasion pour l'aider la nuit à se rendre aux toilettes, contredisant ce faisant, l'effectivité de la sonde posée à l'intéressée. Elle indique ensuite préparer le petit-déjeuner, aider l'intéressée à se lever, à faire sa toilette et à s'habiller. Elle précise que l'état de santé de Mme [C] se dégrada au courant de l'année 2019, qu'elle fut plus fatiguée vers la mi-mai et qu'elle l'aidait à sa toilette et pour s'habiller ou se déshabiller qu'en cas de besoin.
Mme [U], amie de la famille, qui indique avoir tenu compagnie à Mme [C] une semaine en août 2020 dit l'avoir aidée en cas de besoin y compris pour la toilette, encore qu'elle ait été autonome et ne se levait pas la nuit.
Par ailleurs, les consorts [C] admettent que Mme [X] était amenée à dresser la table, réchauffer le repas, faire la vaisselle le soir, devait accompagner Mme [C], qui marchait aidée d'un déambulateur depuis mai 2019, dans sa chambre lors du coucher, et prenait son petit-déjeuner avec elle.
Il ressort suffisamment de ces éléments dessinant les tâches usuelles de chacun, et en creux, celles délaissées par l'employeur dont l'autonomie alléguée est contredite par l'omniprésence d'employées à domicile que, par analogie, et au moins depuis la mi-2019, la salariée était amenée à assurer le repas du soir, en partie préparé, et du matin, et à l'assister dans sa mobilité, son coucher et son lever, à l'occasion dans sa toilette et pour s'habiller ou se déshabiller. Force est de constater que ces tâches dépassaient celles d'une simple présence s'assurant du confort de la personne, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.
Compte tenu de la classification, et faute d'indices suffisants d'une responsabilité entière ou d'une autonomie totale que démentent la multiplicité des intervenants, la présence régulière des proches de l'intéressée et l'absence de sénilité dont témoignent plusieurs (Mme [F], Mme [U], Mme [VM], amie de l'employeur), a fortiori d'une expérience antérieure ou d'une qualification non évoquée par l'intimée, il convient de requalifier son emploi en assistante de vie niveau 3, dès le mois de mai 2019. Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
II ' sur le temps de travail effectif
Sur le rappel de salaire
Alors que Mme [X] fait valoir au moins 4 h 30 de travail effectif par jour, auxquelles s'ajoutent les heures de présence la nuit équivalentes à un temps de présence responsable au regard de l'aide apportée régulièrement sinon à 2h de travail effectif, les consorts [C] lui opposent l'incohérence de ses tableaux que contredisent l'emploi d'autres aides et les mentions portées sur le cahier mis à disposition. Ils qualifient les 4h30 faites le jour en présence responsable. Ils notent que les repas fournis, le soir et le matin, participent d'un avantage en nature qui se déduit du salaire dû.
L'article 3 de la convention collective précise que dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, les salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat. Il définit les heures de présence responsable comme celles où « le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu ».
En l'occurrence, le contrat de travail ne fait pas le départ entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable.
Compte tenu des constatations faites et étant ajouté que les appelants, décrivant son emploi du temps, admettent que la salariée jouait avec son employeur à des jeux de société avant le diner, il se déduit qu'elle ne pouvait nullement utiliser son temps pour elle-même jusqu'au coucher de Mme [C] à 21 heures, et qu'elle s'occupait encore d'elle le matin à son lever à 8 heures, si bien qu'il convient de retenir 4h30 de travail effectif chaque jour, dès 2017.
Selon l'article 6 de la convention collective, la présence de nuit s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Cela étant, il n'est pas suffisamment établi que Mme [X] se levait chaque nuit, a fortiori à plusieurs reprises.
La convention collective prévoyant que la présence de nuit sera rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif, elle sera comptée à raison du 6ème de 11 heures rémunérées comme un travail effectif.
Au final, 31,65 heures de travail effectif seront retenues par semaine, qui ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires puisque les parties sont constantes sur la durée de la prestation, mais s'opposent sur la qualification de cette durée en temps responsable ou en temps de travail effectif.
Vu les bulletins de paie décomptant globalement un temps de travail supérieur à la durée conventionnelle, les calculs subsidiaires de la salariée basés sur sa rémunération perçue, le cas échéant majorée et contenant les congés payés, et les observations de la comptable des consorts [C] étayées par les cahiers de présence tenues par les différentes employées, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [X] à raison de 4.637 euros en 2017, 6.742 euros en 2018, 6.479 euros en 2019 et 5.675 euros jusqu'en octobre 2020, étant précisé que le chiffre réclamé en 2020 contient en réalité les mois de janvier à octobre. Les congés payés, déjà comptés, ne seront pas ajoutés. Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Sur la communication des bulletins de paie rectifiés
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [C] à remettre à l'intéressée 4 bulletins de paie annuels rectifiés sous astreinte.
Sur le travail dissimulé
Alors que Mme [X] prétend n'avoir pas été rémunérée à raison des heures travaillées, les consorts [C] nient tout élément intentionnel.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Mme [X] prétend voir ajuster les sommes réglées à la rupture au salaire moyen qu'elle revendique.
Compte tenu de ce qui précède et des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis payée à raison de 1.610 euros, sera réajustée de la somme de 1.275,63 euros bruts, augmentée des congés payés afférents du 10ème. Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
De même, vu l'article L.1234-9 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement, réglée à raison de 1.117,26 euros, sera majorée de la somme de 1.014,49 euros). Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
III ' sur les demandes subséquentes
Sur la privation du versement des indemnités journalières
Les consorts [C] plaident la carence probatoire, alors que Mme [X] fait valoir son manque à gagner, durant son arrêt du 1er avril au 31 août 2017 faute d'heures déclarées en suffisance.
L'intéressée justifiant par production de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie qu'aucune indemnité journalière ne lui fut versée du 1er janvier 2017 au 6 août 2020 alors qu'elle fut placée en congé pour maladie du 11 au 17 avril 2017 puis du 30 avril au 27 août 2017, compte tenu de la minoration de son temps de travail, et au reste de son salaire, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel par infirmation du jugement.
Sur le dommage résultant du retard de paiement
Mme [X] fait valoir son investissement sans contrepartie durant des années.
Cela étant, le retard dans le paiement de sommes d'argent est compensé par l'intérêt moratoire en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, et Mme [X] ne démontrant pas de dommage supplémentaire, c'est justement que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle ne peut être reçue dans sa demande. Le jugement sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sur les frais de justice, en ce qu'il a ordonné la remise de 4 bulletins de paie sous astreinte à Mme [R] [X], en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [R] [X] d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour retard dans le paiement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail de Madame [R] [X] de dame de compagnie en assistante de vie, niveau 3 dès le mois de mai 2019 ;
Condamne M. [S] [C], M. [B] [C], M. [L] [C], Mme [D] [C], M. [AO] [C], Mme [N] [C] et Mme [E] [C] exerçant l'action successorale à payer à Mme [R] [X] :
4.637 euros bruts de rappel de salaire en 2017, contenant les congés payés ;
6.742 euros bruts de rappel de salaire en 2018, contenant les congés payés ;
6.479 euros bruts de rappel de salaire en 2019, contenant les congés payés ;
5.675 euros bruts de rappel de salaire de janvier à octobre 2020, contenant les congés payés ;
1.275,63 euros bruts de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 127,56 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1.014,49 euros de rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la privation du droit à indemnités journalières ;
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [S] [C], M. [B] [C], M. [L] [C], Mme [D] [C], M. [AO] [C], Mme [N] [C] et Mme [E] [C] exerçant l'action successorale aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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