Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-46.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.387
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société de secours minière fer et sel de Lorraine, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1993), que M. X..., recruté le 1er janvier 1975 en qualité d'employé par la société de Secours minière d'Auboué, devenue société de Secours minière (SSM) fer et sel de Lorraine, est devenu ultérieurement sous-chef de section le 1er janvier 1986; qu'en faisant valoir qu'il avait exercé les fonctions de chef de section à compter du 1er janvier 1988, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de la différence de rémunération avec celle perçue pour son emploi reconnu;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, que, d'une part, en refusant d'examiner et de se prononcer sur la matérialité des fonctions occupées par M. X... au sein de la SSM fer et sel de Lorraine et ce au regard de la convention collective nationale applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation du demandeur sur l'application d'une disposition conventionnelle essentielle puisque portant sur la contrepartie naturelle d'un travail qu'est le salaire, qui est fixé conventionnellement compte tenu des fonctions effectivement remplies en se référant à la nomenclature des définitions des emplois, a violé l'article L. 135-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, en disposant que, selon la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation, les dispositions de la convention collective ne permettent pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle, la cour d'appel a jugé par référence à une décision rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis, sans d'ailleurs qualifier cette référence et a ainsi violé l'article 5 du Code civil; et qu'en ne distinguant pas les décisions qui, présentant un caractère obligatoire, s'imposent à l'organisme en dépit des mesures prises par l'autorité de tutelle, notamment en matière budgétaire, de celles qui, ouvrant aux intéressés une simple faculté, ne sauraient recevoir application que pour autant que le financement peut en être assuré, compte tenu des crédits disponibles tels qu'il résulte de l'approbation par l'autorité de tutelle du budget de gestion administrative, la cour d'appel a violé les dispositions prévues à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, en décidant de mettre hors de cause la Caisse autonome de la sécurité dans les mines, alors que le dispositif du jugement fait référence à deux décisions des 3 mai 1989 et 13 juillet 1990 émanant de ladite Caisse autonome nationale pour dire que la SSM fer et sel ne pouvait transformer l'actuel poste de sous-chef de section de M. X... en un poste de chef de section, la cour d'appel, en écartant l'autorité de tutelle, détentrice du pouvoir en matière budgétaire, a contredit sa propre motivation, violant les dispositions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-6 du Code du travail;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective applicable ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaire et qui a fait ressortir que la Société de secours minière s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision;
Et attendu que le salarié n'est pas recevable à contester la mise hors de cause de la Caisse autonome de la sécurité dans les mines qui ne lui crée aucun préjudice;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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