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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2022. 2226471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226471

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Karoomi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Karoomi avocat commis d'office représentant M. A, - et les observations orales de Me El Haik représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant zimbabwéen né le 14 février 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'il est membre d'un parti politique d'opposition au sein duquel il exerce des fonctions de responsabilité dans une zone située autour de son village, qu'il a recruté des adhérents, que lui-même ainsi que des membres de sa famille ont été attaqués par des adversaires politiques et qu'il craint pour sa sécurité. Toutefois, l'intéressé relate de manière succincte et peu précise ses démarches pour adhérer au parti en février 2022, ses fonctions militantes, son élection à ses fonctions de responsabilité. En outre, il a fait preuve d'une connaissance très limitée du fonctionnement, de l'histoire et des orientations du parti. Enfin, le récit de l'intéressé, peu circonstancié et peu spontané ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière A. B A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226471/8

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