Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10970 F
Pourvoi n° F 19-14.272
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. I... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.272 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Yoplait France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Yoplait France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE que la faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; que le doute profite au salarié ; que la SAS Yoplait France reproche au salarié l'absence de suppression et de substitution du produit Melt-o-clean, qui est un nettoyant/dégraissant utilisé dans le processus de fabrication des produits laitiers ; qu'elle communique la liste des tâches qui avaient été dévolues au salarié prévoyant la suppression du Melt-o-clean avant avril 2013 ; qu'elle démontre que cette tâche de recherche de produits chimiques de substitution relevait des missions du salarié qui a en effet effectué une recherche sur ce point ; que sa supérieure hiérarchique ainsi que la responsable ressources humaines lui ont demandé le 12 juillet 2013 et le 21 aout 2013 de mener à bien cette action « prochainement » et un reporting sécurité du 20 aout 2013 reprenait cette action à mener dans un délai fixé au 30 aout, puis reporté au 7 septembre lors du reporting suivant ; que c'est en 2014 qu'en définitive un produit « Industrial Degreaser » a été sélectionné ; que M. C... ne conteste pas qu'il lui a été demandé en février 2013 de rechercher un produit de substitution, le Melt-o-clean ayant été déclaré dangereux ; qu'il justifie par l'attestation de M. D..., ancien secrétaire du CHSCT, avoir suggéré le produit CRC Degrease qui a en effet été utilisé par la suite et il est démontré par des échanges de courriels intervenus entre octobre et novembre 2013 qu'il a interrogé les utilisateurs sur les lignes de produits qui avaient des avis divergents ; que cependant, cette action n'a pas abouti dans le délai fixé par son encadrement ; que la SAS Yoplait France déclare que M. C... n'a pas réalisé le suivi des déchets CMR (cancérigènes, mutagènes, reproductifs) du laboratoire qui avait pour but de déclarer, le cas échéant, un produit non conforme et d'en interdire son utilisation ; que cette tâche relevait de ses missions « Environnement » ; que l'employeur produit onze fiches mentionnant que c'est la supérieure hiérarchique de M. C... qui a constaté la non-conformité de ces produits et non M. C... ; que ce dernier ne démontre aucunement avoir agi sur ce point ; qu'en ce qui concerne la définition d'une règle de stockage des arômes, une analyse du produit « vanilla flavour » a été remis par le salarié ; que cependant, la SAS Yoplait France lui reproche de ne pas avoir proposé de processus destiné à traiter les arômes, en mentionnant uniquement « ne pas mettre à l'égout » ; que M. C... était cependant en charge de la partie Environnement de son secteur, et plus particulièrement des produits chimiques, des déchets et co-produits, et de la gestion des non conformités ; qu'il appartenait au salarié de trouver une solution de stockage de ces produits ; que son employeur fait valoir un manquement dans le traitement du retrait du produit Phenol dans le cadre du Point Performance Environnemental (PPE), mission qui avait été confiée à M. C... le 27 juillet 2012, qu'il avait déclarée traitée le 25 septembre 2013 ; que lors du rapport d'audit SES réalisé le 29 novembre 2013, la présence de Phénol a été constatée sur un site et ce produit n'a pas non plus été retiré lors de l'enlèvement de déchets effectué le 2 décembre 2013 par la SA Coved, ce qui relevait des missions de M. C... ; que M. C... devait assurer la réalisation et le suivi d'audits internes ; que ce suivi n'a pas été réalisé pour le secteur Bureaux, espaces verts, incendie et risques naturels ni pour le secteur Garage Sodiaal ainsi qu'il en est justifié ; que cependant, le planning des audits internes 2013 ne le désignait pas pour ces deux secteurs ; qu'un courriel du 8 octobre 2013 mentionne des oublis dans le cadre d'un audit interne concernant notamment l'élaboration de plans de prévention ; qu'enfin son employeur reproche un déficit de communication vis-à-vis des équipes, grief que le salarié conteste ; qu'ainsi, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont démontrés et justifient le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse .
ALORS QUE la lettre de licenciement évoquait à l'égard du salarié différents manquements tels que « les résultats de [son] travail ne sont pas à la hauteur et en décalage avec ce qui est attendu dans l'entreprise » ; que l'employeur lui-même rappelait dans ses conclusions que « le licenciement a été prononcé en raison de l'insuffisance professionnelle de Monsieur C... » ; qu'en retenant néanmoins que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qui était justifié par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de produire les fiches de pointage ou de relevé horaire du salarié, et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE constituent des heures supplémentaires 1° les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année; 2° les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1° ; qu'en l'espèce, I... C... se borne à produire un décompte quotidien de son temps de travail entre le 3 septembre 2012 et le 8 février 2013, qui fait ressortir des heures supplémentaires, sans aucun autre élément venant étayer sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de communication des fiches de pointage ou relevés horaires, eu égard aux autres éléments produits dans le cadre de la présente instance ; que les échanges de courriels produits par le salarié mentionnent des horaires normaux, si ce n'est ceux émanant de sa hiérarchie qu'il devait consulter le lendemain de leur réception ; que I... C... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires alléguées chaque semaine ; que par ailleurs, le décompte annuel des heures effectivement réalisées et décomptées par le salarié sur l'année étant de 1 535 heures, il est inférieur au quota annuel de 1 607 heures au-delà duquel des heures supplémentaires pouvaient être prises en compte ; que c'est à juste titre que la SAS Yoplait France fait valoir que le salarié ne prend pas en compte les jours JRTR décomptés sur ses bulletins de salaire ni l'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise ;.
1°- ALORS QUE, lorsque le salarié apporte des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant Monsieur C... de ses demandes par le motif que celui-ci se « borne » à produire un décompte quotidien de son temps de travail » et « ne démontre pas » la réalité des heures supplémentaires effectuées chaque semaine, la cour d'appel, qui a au surplus refusé d'exiger de l'employeur qu'il produise des éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés chaque semaine, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2° - ALORS, au surplus, QUE le salarié faisait valoir (p. 18) que l'employeur lui-même admettait qu'il avait travaillé 1 535 heures du 1er janvier au 6 décembre 2013, soit sur 11,22 mois et non 12 mois, et que par une simple règle de trois, cela représentait un volume mensuel de 136,81 heures, supérieur de 3 heures chaque mois à l'horaire légal ; qu'en se bornant à constater que ces 1 535 heures sont inférieures au volume annuel de 1 607 heures, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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