Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11111 F
Pourvoi n° E 19-19.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. L... B..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg (SUD RAIL), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-19.124 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... et du Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement SNCF mobilités, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et le Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... et le Syndicat des travailleurs du rail Solidaires unitaires et démocratiques de la région de Strasbourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de la radiation des cadres de M. B... et sur l'annulation de la procédure de radiation des cadres, d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente sur ce point et d'avoir invité M. B... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE M. B... fait valoir que, si la procédure de radiation n'a pas abouti, la décision a été néanmoins prise par l'employeur, lequel avait épuisé son pouvoir disciplinaire en suspendant les facilités de circulation pour une durée de trois ans, mesure qui constitue une sanction pécuniaire de sorte que la compétence du juge judiciaire est entière ; que les intimés soulèvent un moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer, même sur une éventuelle double sanction, s'agissant d'un salarié protégé ; qu'ils considèrent qu'en tout état de cause, la suspension pour trois ans de la facilité de circulation est une simple mesure administrative et non une sanction et que le comportement de M. B... caractérise une faute lourde ; que l'article L. 2411-5 du code du travail subordonne le licenciement d'un délégué du personnel à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative saisie à cette fin, et, sur recours, au juge administratif, d'examiner si la demande d'autorisation de l'employeur doit être rejetée soit parce que la décision de licenciement aurait déjà été prise avant cette demande, soit parce que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire, soit encore parce que la procédure préalable aurait été irrégulière ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et, pour la cour, de se déclarer incompétente et d'inviter le salarié à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire est compétent pour constater la nullité de plein droit du licenciement de fait subi par un salarié protégé, sans autorisation administrative, ainsi que pour en tirer les conséquences sur le plan indemnitaire ; qu'en se déclarant incompétente au profit du juge administratif, au motif inopérant qu'il n'appartiendrait qu'à l'administration, puis le cas échéant au juge administratif d'apprécier si le licenciement avait été décidé avant l'obtention de l'autorisation requise, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QU'en outre, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; que le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du licenciement disciplinaire d'un salarié protégé, décidé de fait par l'employeur sans autorisation administrative, et fondé sur des faits liés à l'exercice du droit de grève, ayant qui plus est déjà donné lieu à une mesure constituant une sanction et épuisant donc le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; que le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, en l'état d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, du maintien par l'employeur d'une procédure disciplinaire fondée sur des faits en lien avec l'exercice du droit de grève par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat Sud-Rail Strasbourg,
AUX MOTIFS QUE le contrôle de la procédure préalable au licenciement n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire, en outre, la demande relative au bien-fondé et à la qualification de la suspension des facilités de paiement n'est pas recevable, de surcroît, la Cour considère que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; qu'il s'en suit, dans de telles circonstances caractérisant une contestation sérieuse, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'accorder des dommages-intérêts aux organisations qui en ont fait la demande ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qui concerne le syndicat Sud-Rail Strasbourg et il sera décidé n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la Fédération Sud-Rail ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'ensemble de cette argumentation, pour recevable qu'elle soit, ne peut être retenue pour attribuer une provision à titre de dommages-intérêts, et la formation de référé dit n'y avoir lieu à référé, pour deux raisons principales ; qu'en premier lieu, au motif que le Conseil a jugé, au vu de l'ensemble du dossier et de la décision de l'inspectrice du travail, qu'il n'y avait pas lieu à référé pour annuler une radiation qui n'avait pas eu lieu, a fortiori pour ordonner la réintégration de M. L... B... ; qu'une partie de la motivation de la demande de provision sur dommages et intérêts, telle qu'elle est reprise ci-dessus, concerne la réparation du préjudice lié à la nullité de la radiation ; qu'or la formation de référé a constaté qu'à ce jour, M. L... B... n'était pas radié ; qu'il ne peut donc y avoir droit à réparation d'un préjudice inexistant concernant la radiation proprement dite ; qu'en second lieu, s'il s'agit des conditions dans lesquelles cette radiation a été envisagée, décidée, mais non exécutée puisque transmise à l'inspection du travail pour demande d'autorisation, le syndicat Sud-Rail Strasbourg présente de nombreux éléments qui laissent présumer que la décision de radiation du demandeur a été prise dans un contexte de tension entre certaines organisations syndicales, dont syndicat Sud-Rail Strasbourg et la direction SNCF Mobilités, et que la qualité de syndicaliste de M. L... B..., et ses prises de position, ont pu jouer un rôle dans la décision de sanction prise par SNCF Mobilités ; que pour autant, il ne s'agit à ce stade que d'allégations, qui ne sont justifiées par aucune pièce, aucun document, aucun élément précis et vérifiables ; que de ce fait, la formation de référé ne peut que constater l'existence de contestations sérieuse, qui la conduira à dire qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation des chefs attaqués par le second moyen, compte tenu du lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat, que la demande relative au bien-fondé et à la qualification de la suspension des facilités de paiement n'est pas recevable, sans aucunement préciser sur quel fondement juridique elle appuyait cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à une organisation syndicale agissant en ce sens, causée par une mesure de sanction prise par un employeur contre un salarié protégé, fondée sur des faits en lien avec l'exercice du droit de grève, en l'état d'une décision de l'inspecteur du travail ayant constaté, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, l'absence de faute lourde imputable au salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que par décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur en se fondant sur l'absence de faute lourde, et que le ministre avait implicitement rejeté le recours contre cette décision ; qu'en rejetant les demandes du syndicat au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; que constitue un trouble manifestement illicite la sanction prise par l'employeur à l'encontre d'un salarié pour des faits liés à l'exercice du droit de grève, en l'absence de faute lourde ; qu'une telle mesure étant de nature à porter atteinte à l'exercice du droit de grève, elle cause un préjudice aux intérêts collectifs de la profession et peut donc justifier l'octroi d'une provision sur dommages-intérêts à une organisation syndicale agissant en défense de ces intérêts ; qu'en l'espèce, il était constant que par décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur en se fondant sur l'absence de faute lourde, et que le ministre avait implicitement rejeté le recours contre cette décision ; qu'en rejetant les demandes du syndicat au motif inopérant de l'existence d'une contestation sérieuse, sans rechercher si le prononcé par l'employeur d'une sanction fondée sur des faits en lien avec l'exercice du droit de grève, en l'absence de faute lourde retenue par l'autorité administrative, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dont il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de tirer les conséquences, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 du code du travail, 809 du code de procédure civile.