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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.289

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10761 F Pourvoi n° A 18-20.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme L... X..., épouse H..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à M. Q... B..., domicilié [...] , [...], 3°/ à Mme O... G..., veuve F..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de T... F... né le [...] , 4°/ à T... F..., domicilié [...] , mineur représenté par Mme O... G... veuve F..., 5°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] , [...], 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société civile, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de T... F..., de T... F..., de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. B..., Mme G... en son nom personnel, à T... F..., mineur représenté par Mme G..., la somme globale de 2 000 euros et à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et d'AVOIR dit l'instance éteinte ; AUX MOTIFS QUE sur la péremption de l'instance, au soutien de son appel, la Safer Île-de-France fait essentiellement valoir que la communication du certificat de décès de U... F... par bordereau signifié par le conseil de ce dernier le 6 décembre 2012 vaut « notification » de ce décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile et a donc interrompu l'instance jusqu'à la mise en cause des ayants droit du défunt, de même que la communication de l'acte de décès pour la mise en état du 6 novembre 2012, l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2013 subordonnant le rétablissement à la mise en cause des héritiers de U... F... et l'intervention des assureurs pour le 4 juillet 2013 précisant que leur intervention était motivée par le décès de leur assuré valant interruption d'instance au sens de l'article 383 du code de procédure civile, de sorte que c'est à tort que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ; que toutefois, suivant l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue que par la notification du décès de l'une des parties : cette notification ne peut être informelle mais doit résulter d'un acte officiel d'avocat à avocat émanant de la partie qui entend se prévaloir du décès et qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l'interruption de l'instance ; que ne peuvent équivaloir à cette notification la communication parmi d'autres pièces d'un acte de décès de U... F..., par bordereau annexé à un jeu de conclusions faisant incidemment mention de son décès, ou le message RPVA du 4 décembre 2012 informant le tribunal du décès de U... F..., non plus que l'intervention des assureurs du notaire par conclusions du 4 juillet 2013 ; que, quant à l'ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 4 juillet 2013, elle n'emporte pas interruption de l'instance mais seulement suppression administrative de l'affaire du rôle du tribunal dans l'attente de la mise en cause des héritiers de U... F... ; que la Safer, consciente de la difficulté avait, au demeurant, écrit par lettre officielle du 30 octobre 2012 à la SCP M... Greffe M..., avocat postulant de U... F... qu'elle avait appris le décès du « client de la SCP N... » (avocat plaidant du susnommé), et qu'elle lui demandait de « bien vouloir notifier ce décès aux différentes parties à la procédure », reconnaissant par-là que la seule information du décès de U... F... ne valait pas « notification » du décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile ; qu'aucun acte de procédure manifestant la volonté de l'une des parties de faire avancer l'affaire n'ayant été effectué entre le dernier acte de procédure, soit les conclusions des MMA du 28 mars 2013, et l'assignation par la Safer Île-de-France des héritiers de U... F..., par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2016, c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et l'a dite éteinte ; que cette décision s'applique à l'instance introduite par la Safer Île-de-France contre U... F... et ses ayants droit ainsi que contre le vendeur et l'acquéreur du terrain litigieux, sans pouvoir être artificiellement scindée, comme le requiert la Safer, entre l'instance initiale, enrôlée sous le n° 10/08527, et l'instance rétablie, enrôlée sous le n° 17/01324, alors qu'il s'agit d'une seule et même instance, peu important que le numéro de rôle visé par la convocation pour l'incident soit celui attribué de l'assignation en intervention forcée des héritiers, dès lors que ceux-ci sont cités en qualité de défendeurs à l'incident dans l'ordonnance entreprise ; que c'est sans fondement que la Safer Île-de-France, se prévalant des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile selon lequel « à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci », prétend que l'ordonnance de rétablissement du 23 février 2017 aurait purgé la question d'une éventuelle péremption, alors que ce rétablissement, de nature non-juridictionnelle, octroyé en l'absence de tout débat contradictoire sur une éventuelle péremption, n'a pu purger le litige né de la péremption de l'instance et faire obstacle à l'introduction de tout recours sur ce point ; qu'enfin, les difficultés que la Safer Île-de-France a pu rencontrer pour identifier les héritiers de U... F..., qui n'étaient d'ailleurs pas insurmontables alors qu'il s'agissait de la veuve de ce dernier et de son fils mineur, et les démarches et diligences qu'elle a déployées auprès du parquet du tribunal de grande instance de Soissons, ne sauraient équivaloir à des initiatives processuelles ou initiatives interruptives du délai de péremption, car seule l'assignation des héritiers en reprise d'instance aurait pu avoir un tel effet, à la seule condition qu'elle intervînt avant le 28 mars 2015, soit moins de deux années après la signification des conclusions des MMA du 28 mars 2013 ; qu'à cet égard, la lettre officielle du 2 décembre 2014 adressée par le conseil des MMA et de Mme G... au conseil de la Safer, dans le cadre d'une instance distincte (Safer/S... K... C...), pour lui communiquer l'acte de notoriété après décès de U... F... n'a pu interrompre le délai de péremption dans la présente instance ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'il résulte de cet article que chaque diligence accomplie interrompt le point de départ du délai de deux ans à la condition toutefois que l'on soit en présence d'une démarche processuelle manifestant la volonté de faire avancer l'instance ; qu'il est relevé que dans l'instance engagée le 27 juillet 2010 par la Safer à l'encontre des acheteurs de la parcelle litigieuse et de leur notaire Me F..., une ordonnance de radiation est intervenue le 4 juillet 2013, subordonnant le rétablissement de l'affaire à la mise en cause des héritiers de Me F..., décédé le [...] ; qu'il est établi que la Safer a assigné les héritiers de Me F... par acte d'huissier du 1er décembre 2016 ; que es assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Me F..., qui sont intervenus volontairement à la procédure le 28 mars 2013 et Monsieur Q... B... soutiennent qu'il n'a été accompli aucune diligence entre l'intervention volontaire des assureurs du défunt et l'assignation de ses héritiers ; qu'il convient de relever, au vu des pièces produites, que l'ordonnance de radiation du juge de la mise en état n'a pas interrompu le cours de l'instance puisque l'ordonnance se contente de subordonner le rétablissement de l'affaire à la mise en cause des héritiers ; que les échanges divers entre les parties et notamment les lettres de la Safer relatives à la recherche d'héritiers ne constituent pas des démarches interruptives de péremption dès lors qu'elles ne témoignent pas de la volonté explicite de faire avancer l'instance ; qu'il en est ainsi de la lettre adressée le 2 décembre 2014 par le conseil des assureurs de Me F... qui transmet l'acte de notoriété à la Safer mais ne saurait être interprétée comme un acte processuel de nature à faire avancer l'instance ; qu'il en est de même pour les lettres adressées les 7 mai et 15 juillet 2013 par la Safer au procureur de la République sollicitant une aide à la recherche des héritiers de Me F... ; qu'il est relevé surabondamment que ces courriers ont été échangés ou transmis plus de deux ans avant le dépôt au greffe des conclusions mettant en cause les héritiers par la Safer le 2 décembre 2016 soit au-delà du délai de péremption ; que la Safer soutient en tout état de cause que l'instance aurait été interrompue du fait du décès de Me F... le 21 juin 2012 ; qu'elle se heurte toutefois aux exigences de l'article 370 du Code de procédure civile qui dispose que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; qu'or, force est de relever que la notification du décès de Me F... qui était susceptible d'interrompre le délai de péremption n' a pas été effectuée par la Safer, qui ne s'en est d'ailleurs jamais prévalue auprès du juge de la mise en état, qui avait prononcé à son égard deux injonctions aux fins d'appeler en la cause les héritiers ; qu'il a été rappelé que ni l'ordonnance de radiation ni les échanges de courriers portant sur l'acte de notoriété ne répondent à l'exigence de notification et moins encore un bordereau de communication de pièces ; qu'enfin la constitution et l'intervention des assureurs de Me F... ne peut en aucun cas constituer une notification du décès interrompant le délai de péremption au sens de l'article 370 susvisé ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est relevé aucun acte interruptif de la péremption entre la constitution et l'intervention volontaire des assureurs du notaire (acte processuel interruptif de péremption) le 28 mars 2013 et la mise en cause de ses héritiers le 2 décembre 2016 ; que c'est donc à bon droit que les assureurs de Me F... et M. B... se prévalent de la péremption de l'instance ; 1) ALORS QUE le rétablissement au rôle d'une affaire radiée ne pouvant être décidé que si l'instance n'est pas périmée, l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de rétablissement s'oppose à ce que la juridiction constate par la suite que la péremption était acquise à la date de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, la Safer de l'Ile-de-France faisait valoir que, par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry avait ordonné le rétablissement de l'affaire, de sorte qu'il ne pouvait plus constater par la suite la péremption pour une période antérieure sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance (concl. Safer, p. 17) ; qu'en retenant que « ce rétablissement, de nature non-juridictionnelle, octroyé en l'absence de tout débat contradictoire sur une éventuelle péremption, n'a pu purger le litige né de la péremption de l'instance et faire obstacle à l'introduction de tout recours sur ce point » (arrêt, p. 6, avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article 383 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2) ALORS QUE le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences nécessaires à la poursuite de l'instance ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au constat de péremption, la Safer de l'Ile-de-France faisait valoir que, malgré ses démarches auprès des avocats de U... F..., des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Meaux et d'Évry, de O... F... et du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux, elle ne s'était vu remettre que le 2 décembre 2014 l'acte de notoriété concernant la dévolution de la succession de U... F..., de sorte qu'il lui était impossible de mettre en cause ses héritiers avant cette date (concl. Safer, pp. 9 et 10) ; que la cour d'appel a énoncé qu'après le 28 mars 2013, date de l'intervention forcée des MMA, seule l'assignation des héritiers en reprise d'instance aurait pu interrompre la péremption à condition d'intervenir avant le 28 mars 2015 (arrêt, p. 6, dernier §), pour en déduire que la péremption était acquise, cette assignation étant intervenue le 1er décembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, quand en raison de l'impossibilité de mettre en cause les héritiers de U... F... avant le 3 décembre 2014, le délai de péremption n'avait commencé à courir à l'encontre de la Safer qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences nécessaires à la poursuite de l'instance ; que la qualité de successible ne confère pas nécessairement la qualité d'héritier ; qu'en se fondant sur le fait que les héritiers de U... F... étaient sa veuve et leur fils mineur pour retenir que les difficultés rencontrées par la Safer pour obtenir un acte de notoriété et identifier les héritiers n'étaient pas insurmontables (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS QUE tout acte qui est objectivement de nature à faire progresser l'affaire constitue une diligence interruptive du délai de péremption, quand bien même l'auteur de l'acte n'aurait pas explicitement exprimé une telle intention ; que lorsqu'une partie accomplit un acte de nature à faire avancer directement plusieurs instances, elle ne saurait en restreindre discrétionnairement l'effet interruptif en le rattachant artificiellement à l'une seule de ces instances ; qu'en l'espèce, la Safer de l'Ile-de-France faisait valoir que le courrier du 2 décembre 2014 constituait une diligence interruptive du délai de péremption (concl. Safer, p. 25) ; qu'en effet, bien qu'il mentionnât une autre instance comme référence, ce courrier émanait des avocats de U... F... et de ses assureurs, les MMA, constitués dans l'ensemble des instances les opposant à la Safer, était adressé aux avocats de cette dernière également constitués dans toutes ces instances, avait été envoyé suite aux demandes de la Safer formulées dans toutes ces instances et, en ce qu'il portait à sa connaissance les noms des héritiers de U... F..., permettait à la Safer de les mettre en cause et de continuer toutes ces instances, et plus précisément de solliciter le rétablissement au rôle de l'affaire dans l'instance à l'origine de la présente procédure ; qu'il en résultait que nonobstant la référence artificiellement restrictive qui y figurait, ce courrier était bien de nature à faire progresser l'ensemble des affaires opposant U... F... et les MMA à la Safer ; que, pour retenir néanmoins que ce courrier ne constituait pas un acte interruptif du délai de péremption, la cour d'appel a retenu qu'il ne témoignait pas d'une « volonté explicite de faire avancer l'instance » (jugement, p. 4, § 8) et qu'il avait été envoyé « dans le cadre d'une instance distincte » (arrêt, p. 7, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'effet interruptif des diligences effectuées par une partie dans une instance s'étend à toutes les instances qui entretiennent avec elle un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en se fondant, pour retenir que la lettre du 2 décembre 2014 n'avait pas interrompu le délai de péremption, sur le fait que cette lettre avait été adressée aux avocats de la Safer dans le cadre d'une autre instance (arrêt, p 7, 1er §), sans rechercher s'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre cette instance et celle dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 6) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Safer de l'Ile-de-France faisait valoir que l'instance avait été interrompue par le courrier que les avocats de U... F... avaient adressé le 3 décembre 2012 à toutes les autres parties à l'instance (concl. Safer, p. 20) ; que ce courrier, établi en vue de l'audience de mise en état du 6 décembre 2012 et qui s'intitulait « bordereau des pièces communiqués », n'était annexé à aucun jeu de conclusion, mentionnait « Pièces déjà communiquées : 1. Acte de vente de la nue-propriété du 26/10/2009 – 2. Acte de vente de l'usufruit du 26/10/2009 – 3. Attestation de Madame X... du 29/07/2010 – 4. TGI Troyes 7 février 2007 – Nouvelle pièce : 5. acte de décès de Maître F... » et comportait pour seule pièce annexée cet acte de décès ; que, pour retenir que ce bordereau ne pouvait valoir notification du décès de U... F... et interrompre l'instance, la cour d'appel a énoncé que « ne peuvent équivaloir à cette notification la communication parmi d'autres pièces d'un acte de décès de U... F..., par bordereau annexé à un jeu de conclusions faisant incidemment mention de son décès » (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau, a violé l'article 1134 du code civil et le principe suivant lequel le juge du fond ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Le greffier de chambre

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