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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.658

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Camille Y..., veuve Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), villa Paradis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme Compagnie Abeille paix vie, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Compagnie Abeille paix vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les éléments de fait soumis aux juges du fond qui, après avoir constaté qu'un doute planait sur la cause exacte de la chute mortelle de M. Z..., en ont déduit qu'il n'était pas établi qu'il ait subi l'action soudaine d'une cause extérieure ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme veuve Z..., envers la société Compagnie Abeille paix vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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