Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 747/24
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UELT
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
02 Février 2022
(RG 21/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. STAR'S SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]/ FRANCE
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé NOYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 novembre 2017 fixé jusqu'au 27 décembre 2017, la société Star's service a engagé M. [G] [O] au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur, livreur, préparateur de commandes polyvalent.
Suivant avenant du 22 décembre 2017, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 6 janvier 2018 inclus pour le même motif.
Suivant avenant du 22 janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 774,54 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, IDCC 16.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2020, M. [G] [O] a été convoqué pour le 21 décembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2021, la société a notifié à M. [G] [O] son licenciement pour faute grave.
M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux fins d'obtenir la remise des documents de fin contrat.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a jugé le licenciement M. [G] [O] abusif et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 1 513,10 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 635,10 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 363,51 euros ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 7 270 euros ;
- dommages et intérêts pour rupture à caractère vexatoire : 2 000 euros ;
- indemnité pour travail dissimulé : 10 905,30 euros ;
- indemnité de repas primes de panier à compter du mois d'avril 2018 jusqu'au mois de janvier 2021 : 6 973,92 euros ;
Le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et d'une fiche de paie conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 1er du mois suivant notification, l'application des intérêts au taux légaux avec capitalisation par année entière et l'exécution provisoire.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [G] [O] de l'ensemble ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement de M. [G] [O] sans cause réelle et sérieuse, elle demande de limiter à la somme de 5 323,62 euros correspondant à trois mois de salaire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [G] [O] du surplus de ses demandes
En tout état de cause, si la cour confirmait le quantum des condamnations prononcées, demande de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analysent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS et à titre reconventionnel, demande de condamner M. [G] [O] à payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions , M. [G] [O] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 850 euros toutes taxes comprises, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a été rédigée en ces termes :
« Après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : vos obligations contractuelles et professionnelles n'ont pas été respectées :
' En tant que professionnel du transport, responsable de votre sécurité et de celle des autres usagers de la route, vous devez être en capacité d'assurer la conduite de votre véhicule en conformité avec le code de la route et des règles de prudence prévues par les dispositions du Code Civil.
Or, le 20 octobre 2020 à 14h45, [Adresse 10] à [Localité 6], votre responsabilité a été pleinement impliquée dans la survenance d'un sinistre alors que vous circuliez au volant du véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. En effet, en effectuant une marche arrière, vous avez heurté le véhicule tiers circulant derrière vous. Suite à cet accident, le parechoc avant du véhicule tiers et votre parechoc arrière ont été endommagé.
Lors de l'entretien, vous avez nié les circonstances décrit dans le constat que vous avez pourtant établi, signé et transmis.
L'entreprise étant tenue d'une obligation de résultat en matière de sécurité, nous ne pouvons cautionner vos manquements aux règles de conduite et de sécurité plus particulièrement la légèreté blâmable avec laquelle vous assurez la conduite d'un véhicule motorisé susceptible d'occasionner de grave dommage pour les biens et les personnes dans le cadre de vos fonctions.
' Dans le cadre de vos missions de chauffeur livreur, vos livraisons sont soumises à un protocole de suivi strict. A ce titre, vous devez systématiquement tenter une remise en mains propres du colis auprès du client final, puis en cas d'échec utiliser un autre moyen de livraison et statuer, en temps réel, l'état de livraison de la marchandise par le biais de votre téléphone professionnel. Arrivé aux termes de vos livraisons, vous devez contacter vos responsables afin de prendre connaissance des directives suivantes. Seul vos supérieurs sont en mesure de vous autoriser à quitter vos missions avant l'heure prévue. Or, à plusieurs reprises nous avons constaté votre non-respect des procédures :
o Le 5 décembre 2020, vous avez réalisé 23 livraisons en 26 minutes. Compte tenu des temps de trajet nécessaire entre ces points, votre cadence démontre un non-respect répété des procédures de livraisons.
o Le 5 et 6 décembre 2020, alors que votre planning de travail prévoit une heure de pause journalière, vous avez effectué des pauses de respectivement 2h10 et 2h01.
Interrogé à ce sujet, vous avez expliqué qu'il ne s'agissait pas de prise de pause, mais de votre fin effective de travail et vous aviez validé informatiquement votre dernier colis alors que vous étiez à votre domicile. En effet, bien que vous ayez terminé votre tournée en livrant l'intégralité de vos colis, vous conservez les références et statuez l'état de livraison d'un ou de plusieurs colis à la fin de journée théorique de travail ; de sorte que vous terminez plus tôt votre journée sans alerter vos responsables ou notre client commercial. Cette situation caractérise un abandon de poste. Votre volonté manifeste de falsifier ces informations pourtant indispensables à la gestion de l'activité constitue une pratique frauduleuse.
o Le 14 décembre 2020, notre client AMAZON nous a fait part de son insatisfaction suite à la plainte du client particulier auprès duquel vous avez réalisé la livraison n°102926730, le 9 décembre 2020.
En effet, ce particulier faisait part de son mécontentement après avoir constaté que lors de votre livraison, vous ne portiez pas votre masque de protection individuel ; et que vous lui ayez indiqué qu'il était identifié comme « client suspect » auprès d'AMAZON.
En qualité de prestation de service, vous incarnez l'image de marque de notre société et celle de notre client. Or, les informations que vous avez communiqué à ce particulier ont engendré son insatisfaction et ont, par conséquent, dégradé l'image de marque de notre client commercial. De plus, votre comportement a eu un impact négatif sur l'image de marque de notre société, par la remise en cause de notre client commercial, de notre capacité à garantir la confidentialité des informations et processus communiqué afin de réaliser notre prestation.
En outre, conformément aux directives gouvernementales en vigueur visant à limiter la propagation du virus de la COVID 19, le matériel de protection individuel spécifique vous a été transmis et des rappels 5 réguliers vous ont été fait sur l'importance du respect du protocole de livraison spécifique.
Nous ne saurions accepter de telles pratiques contraires aux valeurs de notre entreprise, incompatibles avec la bonne gestion de notre activité et nous empêchant de satisfaire nos obligations commerciales.
Nous considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement sera effectif dès la présentation de cette lettre à la Poste, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous serez dès lors libre de toute clause de non concurrence. ['] »
Les griefs reprochés à la société portent sur les quatre points suivants :
A - non respect des règles de sécurité routière ayant occasionné un accident de la circulation
B - non respect des procédures de livraison
C - non respect des consignes liées au port du masque lors des livraisons
D - non respect du temps de pause
S'agissant des faits A, la société produit le constat rempli par Monsieur [O], dont il ressort qu'il reconnaît sa responsabilité dans l'accident de la circulation, lequel constitue un manquement aux règles de sécurité routière.
Le grief A est établi.
S'agissant des faits B, la société produit des extraits de relevés GPS illisibles et ne démontre pas que Monsieur [O] ne prenait pas le soin de remettre en mains propres les colis aux destinataires et ne respectait pas les règles du code de la route.
Le grief B n'est pas établi.
S'agissant des faits C, la société produit la copie d'un message électronique d'un collaborateur de l'entreprise Amazon faisant part du signalement d'un client selon lequel Monsieur [O] ne portait pas de masque et qu'il lui aurait indiqué qu'il était un client suspect, information qui ne peut être communiquée par les chauffeurs.
Ne s'agissant pas d'un témoignage direct, cette pièce ne peut suffire à elle-même, dès lors que les faits tels qu'expliqués par Monsieur [O] ne relèvent pas d'erreur du salarié. En outre, la société ne produit aucun élément de nature à établir que le port du masque était obligatoire en livraison, le 9 décembre 2020.
Le grief C n'est pas établi
S'agissant des faits D, la société s'appuie de nouveau sur le relevé GPS dont l'illisibilité ne permet pas d'établir que Monsieur [O] a pris des pauses supérieures à celles prévues au planning et a commis un abandon de poste.
Le grief D n'est pas établi.
En définitive, le seul manquement établi par l'employeur est celui résultant de l'accident de la route du 20 octobre 2020 ayant causé des dommages matériels sur les pare-chocs, à l'occasion d'une marche arrière.
Si ce fait constitue une cause réelle du licenciement, son unicité, l'absence de dommages corporels, de mise en danger avérées et d'atteintes corporelles invite à apprécier que le licenciement n'est pas fondé sur une cause sérieuse.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [O], dénué de cause sérieuse, n'est pas justifié.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences financières
Les sommes retenues par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement ne sont pas contestées en leur montant, calculés sur la base d'un salaire moyen de 1817.55 euros.
Le jugement sera confirmé, précision faite que les créances salariales s'entendent en salaire brut.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie au salarié justifiant d'une ancienneté de trois années une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que le conseil a fait une appréciation adéquate de l'indemnité à même de réparer son préjudice.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires
L'indemnisation de la perte d'emploi injustifiée couvrant le préjudice issu des circonstances du licenciement, il appartient à Monsieur [O] de justifier d'une faute de l'employeur distincte des circonstances du licenciement.
En l'espèce, Monsieur [O] allègue de l'envoi d'un courrier en cours de procédure de licenciement 'avec satisfaction', courrier par lequel l'employeur a fait part de son point de vue.
Ce courrier ne contient aucune mention de nature à constituer une faute de l'employeur ou des conditions particulièrement vexatoires du licenciement.
La demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [O], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaires, en indemnités de repas
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article 13 3° de la convention collective applicable, lorsque le personnel désire prendre son repas à son lieu de travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre de salariés intéressés le justifie, un local clair, propre, aéré et chauffé doit être également prévu.
Monsieur [O] sollicite des indemnités de repas pour la période d'avril 2018 à janvier 2021, au motif qu'il n'avait pas accès à une salle de repos et qu'il 'remplissait l'amplitude horaire de 11h45 à 14h15 sans salle de pause'.
L'article 3 du protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers dispose que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
En outre, l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail des salariés non sédentaires de la société stipule notamment en son article 3 qu'un temps de repas est une pause dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'execution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de prendre son repas, que ses temps de repas sont présumés être pris entre 12h et 14h, qu'ils ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
En l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur [O] expose uniquement avoir été privé d'accès à une salle de pause pour prendre son déjeuner, laissant entendre qu'il a du prendre ses repas hors du lieu de travail.
Les pièces transmises par ce dernier montre qu'en réalité, le 20 décembre 2020, il s'est plaint à son employeur de ne pas avoir accès à une salle de pause sur le site d'[Localité 5], depuis le 12 novembre 2020, ce qui a contrario permet de comprendre que jusqu'au 12 novembre 2020, il avait accès à la salle de pause.
Il produit une note de la direction du 16 novembre 2020 indiquant que la salle de pause située à [Localité 7] est accessible et un message du médecin du travail du 14 décembre 2020 lui rappelant qu'il est fortement recommandé de fermer des salles de convivialité afin de limiter les contacts entre salariés ou dans le cas contraire de noter sur la porte le nombre limite de personnes en même temps (jauge de 1personne pour 4 m2).
Ces derniers éléments permettent de rappeler le contexte lié aux mesures sanitaires impliquées par la pandémie de Covid 19, et notamment au deuxième confinement qui a couru sur le territoire national du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020.,
S'agissant du lieu de travail, le contrat de travail ne prévoit pas de lieu d'affectation, incluant même une clause de mobilité nationale. La société dont le siège social est situé à [Localité 9] ne produit aucun élément sur le cadre géographique des tournées de livraison et sur un lieu d'affectation ou l'établissement d'attache, tel que défini à l'article 2 de la convention collective, manifestement situé, au regard des pièces produites, dans le Pas de Calais.
Sans autre élément émanant de l'employeur, la cour déduit des pièces transmises par le salarié que son lieu d'affectation était le site d'[Localité 5].
S'agissant du temps de travail, la charge de la preuve de l'organisation du temps de travail et de l'effectivité des temps de pause incombe à l'employeur.
Or, l'employeur ne fournit aucun élément sur les horaires de travail effectif de Monsieur [O], ni sur les instructions relatives au temps de pause, se contentant de se référer à l'accord d'entreprise présumant que la pause repas est prise entre 12h et 14h et d'évoquer qu'il pouvait regagner au besoin son domicile pour déjeuner, sans démontrer que les tournées rendaient possible cette hypothèse.
Au final, il apparaît donc que l'employeur ne conteste nullement que l'amplitude journalière du travail confié à Monsieur [O] couvrait entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15.
Il ne conteste pas plus que Monsieur [O] n'avait pas accès, à tout le moins, à compter du 12 novembre 2020, à une salle de pause prévoyant conformément à l'article 3 de la convention applicable, un appareil permettant de chauffer ou cuire les aliments.
Il n'apporte aucun élément, au regard du contexte sanitaire rappelé, exposant les mesures prises pour permettre aux salariés de prendre leur repas sur leur lieu de pause ou de regagner leur domicile.
La cour en déduit qu'à compter du 12 novembre 2020, Monsieur [O] s'est trouvé, en raison des déplacements impliqués par son service de livraison aux particuliers, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail.
En conséquence, Monsieur [O] a droit à un rappel de salaires correspondant à 32 jours de travail du 12 novembre 2020 au 15 janvier 2021 d'un montant de 445.44 euros brut.
Sur la demande de rappel de salaires pour la journée du 4 décembre 2020
La feuille de paie du mois de décembre 2020 fait état d'une absence injustifiée d'un jour non rémunéré.
Or, Monsieur [O] justifie avoir transmis un certificat médical pour un enfant malade à son employeur.
La société n'oppose aucun moyen de défense à la demande proportionnelle au montant du salaire, à laquelle il sera fait droit, précision fait que s'agissant d'un rappel de salaire, il s'exprime en salaire brut.
Le jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 alinea 3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Monsieur [O] soutient que son employeur a procédé à des abattements injustifiés, en l'absence du règlement d'avantages, tels que l'indemnité de panier.
Il résulte effectivement des feuilles de paie que la société procédait chaque mois à un abattement non plafonné, généralement d'un montant de 354.90 euros brut. Cet abattement permet de réduire les cotisations sociales à la charge du salarié.
La société ne répond pas au moyen soulevé, se contentant d'évoquer la question des heures supplémentaires reprise à la motivation du conseil de prud'hommes.
Pour autant, quel que soit l'existence ou non d'abattements injustifiés mentionnés sur les bulletins de paie, l'ensemble des salaires s'en trouve déclaré auprès des organismes sociaux.
Dans une situation analogue, la Cour de cassation a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce manquement ne porte pas sur la détermination des heures de travail accomplies. (Soc 22 septembre 2011, n° 10.12-180)
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [O] la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera ajouté au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- condamné la société Star's service à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture à caractère vexatoire : 2 000 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 10 905,30 euros
- indemnité de repas primes de panier à compter du mois d'avril 2018 jusqu'au mois de janvier 2021 : 6 973,92 euros
- prononcé une astreinte de 50 euros par jour et par document de fin de contrat et de bulletin de salaire à remettre,
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Star's service à payer à Monsieur [O] la somme de 445.44 euros brut, à titre d'indemnité de repas,
Précise qu'à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, les sommes de nature salariale s'entendent, déduction à faire des éventuelles cotisations applicables,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société Star's service de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme ou de la mise en demeure.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société Star's service aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Star's service aux dépens d'appel,
Condamne la société Star's service à payer à Monsieur [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE