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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-15.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.921

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Roger X..., 2°) Madame Y... LE PERU épouse X..., demeurant ensemble à Etables-sur-Mer (Côtes-du-Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 février 1988), M. et Mme Roger X... se sont portés caution de M. Guy X... envers le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) qui lui avait consenti un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. Guy X..., la CEPME a assigné les cautions en paiement de la somme prêtée ; Attendu que M. et Mme Roger X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés, en leur qualité de caution hypothécaire, de leur opposition au commandement de saisie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2037 du Code civil s'applique même au cas où c'est par une simple négligence du créancier que la subrogation de la caution est devenue impossible ; que les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 réservant au créancier inscrit un délai d'un mois avant le prononcé judiciaire de la résiliation, ou avant la résiliation amiable, pour tenter de sauvegarder sa sûreté en intervenant par tous les moyens à sa disposition ; qu'en se bornant à affirmer que le syndic était le seul habilité à décider la résiliation du bail, ou sa poursuite, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le créancier nanti avait fait preuve de négligence en s'abstenant d'intervenir auprès du syndic pour éviter cette résiliation et la perte consécutive de sa sûreté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; et alors que, d'autre part, en affirmant que seul le syndic pouvait décider de résilier le bail, lorsqu'il résultait de ses propres énonciations qu'une telle décision dépendait en l'espèce de l'autorisation de créancier sollicitée par le syndic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic avait informé le CEPME de ses tentatives pour vendre le fonds de commerce et des causes de leur échec, ainsi que de l'impossibilité, faute de fonds pour payer les loyers, de continuer la location des locaux où le fonds était exploité et avait consulté l'établissement financier sur la résiliation du bail qu'il envisageait, la cour d'appel a retenu que le syndic était seul habilité à prendre la décision à cet égard ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait qu'aucune faute ou négligence n'était imputable au créancier, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz