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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 décembre 2023. 2107247

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2107247

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a demandé de rembourser un indu d'allocation RSA d'un montant de 2049 euros et de la décharger du paiement de cette dette. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu d'allocation chômage correspondant à la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le département de l' Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 décembre 2023. La magistrate désignée, signé S. RIVET La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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