Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[R], [H], [D] [N] épouse [U]
C/
[A] [U]
N° RG 23/00650 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FR
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [R], [H], [D] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (BÉNIN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, et par Me Cidji MONDELICE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’ audience du 10 octobre 2024, et par Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] [D] [N] et Monsieur [A] [X] [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (77), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les enfants :
- [S] [Y] [V] [U], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 18] (93),
- [K], [O], [H] [U], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 16] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 27 janvier 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 5] et le mobilier le garnissant à Monsieur [A] [U], à compter de la demande en divorce, à charge pour ce dernier d’en acquitter les frais et charges,
- attribué à Monsieur [A] [U] la gestion du bien situé [Adresse 8],
- attribué à Madame [R] [N] la jouissance du véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 13] et du véhicule ZOE immatriculé [Immatriculation 15] à charge pour celle-ci d’en acquitter les frais et charges,
- attribué à Monsieur [A] [U] la jouissance du véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 14] et du scooter PEUGEOT à charge pour celui-ci d’en acquitter les frais et charges,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire et de petites vacances scolaires : chez le père du dimanche soir des fins de semaines impaires au dimanche soir des fins de semaines paires et chez la mère du dimanche soir des fins de semaines paires au dimanche soir des fins de semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires d'été : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que chacun des parents prendra assurera la prise en charge financière, matérielle et des frais de trajet des enfants pendant sa période d’accueil des enfants,
- débouté Madame [R] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, d’activités extrascolaires) décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés pour moitié entre eux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [N] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger que chacun des époux reprendront l’usage de leur nom à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en
application de l’article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater l’absence de disparité entre les époux,
- enjoindre à l’époux de communiquer les relevés de ses comptes bancaires à la date de la cessation de la communauté,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents,
- condamner Monsieur [A] [U] à lui verser la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants [S] et [K], soit les frais de scolarité, voyage scolaire, de cantine, des activités extra-scolaires et des frais de santé non remboursés,
- condamner Monsieur [A] [U] à lui payer de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrielle DUFLOUX.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [U] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- renvoyer les époux devant notaire pour un partage amiable,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux du fait de l’absence de disparité dans leurs conditions de vie,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents,
- débouter la mère de sa demande de fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[K],
- dire et juger que chacun des parents assumera les frais exposés par l’enfant sur sa semaine de garde,
- partager par moitié des frais dits exceptionnels, à savoir les frais médicaux non remboursés par l’organisme de la sécurité sociale et des frais extra-scolaires pour [K],
- partager par moitié des frais médicaux non remboursés par l’organisme de la sécurité sociale ainsi que des frais scolaires concernant [S],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé,
- débouter Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant mineur ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 janvier 2023 par Madame [R] [N] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 7 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [R] [H] [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20]
et de
Monsieur [A] [X] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]/[Localité 21] ([Localité 12]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] [N] tendant à enjoindre à Monsieur [A] [U] de communiquer les relevés de ses comptes bancaires à la date de la cessation de la communauté ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [R] [N] et Monsieur [A] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineure [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant mineure [K] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
- chez le père, du dimanche soir des semaines impaires au dimanche soir des semaines paires,
- chez la mère, du dimanche soir des semaines paires au dimanche soir des semaines impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MET fin à la prise en charge directe des frais de l'enfant [K] [U] par Monsieur [A] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [R] [N] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [K] [O] [H] [U], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 16] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [K] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [N] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [R] [N] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant [S] [U] (frais scolaires, extra-scolaires, de cantine, de voyages scolaires et de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par Madame [R] [N] et Monsieur [A] [U] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT que Maître Cyrielle DUFLOUX pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DÉBOUTE Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,