Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00561
APPELANTE
S.A.S. TOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nkulufa Irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [Y], né en 1991, a été engagé par la S.A.R.L. Air confort services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de technicien isolation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 18 décembre 2018, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la S.A.S. Tost, dans le cadre d'une reprise d'activité.
Par lettre datée du 25 avril 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mai 2019, motif pris de l'utilisation d'un camion de la société le jour chômé du lundi de Pâques, le 22 avril 2019.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté d'un an et huit mois, et la société Tost occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à la santé, et absence de sécurité sur le lieu de travail, M. [Y] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Tost à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 1350 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 135 euros au titre des congés payés afférents,
- 1901,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 190,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 3803,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 954,24 euros au titre du complément d'indemnité de repas,
- 19 054,89 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
- 1905,49 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que l'intérêt au taux légal courra à compter du jugement,
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Tost de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Tost aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Tost a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2021, la société Tost demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] sur les demandes de complément d'indemnité de trajet,
- débouté M. [Y] sur les demandes d'indemnité de transport,
- débouté M. [Y] sur la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs,
- débouté M. [Y] sur les demandes au titre du préjudice moral pour atteinte à la santé et à la sécurité, et,
- débouté M. [Y] sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023, les conclusions de M. [Y] ont été déclarées irrecevables, faute d'avoir respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la demande d'indemnité de repas
Pour infirmation du jugement déféré, la société Tost soutient que la demande de M.[Y] n'était pas fondée et précise que la simple lecture de la pièce adverse 3 révèle que les primes de repas étaient bien versées au salarié.
Le jugement déféré indique sur ce point, sans être contredit, que la convention collective applicable prévoit que les ouvriers perçoivent une indemnité de repas pour chaque jour de travail, fixée pour l'année 2017 à 11,41 euros, à 11,57 euros en 2018 et 11,70 en 2019 alors que la société Tost n'a réglé respectivement 9 euros et 9,10 euros.
Au constat que la pièce adverse 3 irrecevable aux débats n'est pas produite et que la société Tost ne s'explique pas sur les quantum des rappels d'indemnité réclamés, la cour en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. [Y] un rappel de 954,24 euros d'indemnité de repas non utilement discuté. Ils seront confirmés.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Pour infirmation du jugment déféré, l'appelante fait valoir que les premiers juges ne pouvaient retenir une estimation moyenne d'heures supplémentaires effectuées par M. [Y], dont le décompte produit en première instance est privé de crédibilité eu égard à ses nombreuses incohérences mais aussi en raison de ce que le tableau manuscrit produit non corroboré par d'autres éléments est insuffisant pour étayer la demande.
Le jugement déféré tenant compte des temps de trajet, a retenu un nombre d'heures supplémentaires moyen de 4,5 heures et accordé au salarié un rappel de salaire (improprement qualifié d'indemnité) d'un montant de 19054,89 euros.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Y] a présenté devant les premiers juges un décompte de ses heures de travail et des heures supplémentaires suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Tost qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société se borne à faire valoir que les éléments du salarié révèlent des incohérences et que ce dernier n'apporte aucune précision ou explication complémentaire de nature à corroborer ses affirmations. Elle s'appuie sur des témoignages d'autres salariés, sous lien de subordination, attestant du caractère mensonger du décompte produit. Pour autant, elle n'établit pas les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié retenus par le conseil de prud'hommes et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées telles qu'elles ont été évaluées par les premiers juges, en l'absence de production du décompte du salarié et de réponse utile de l'employeur, de telle sorte que par confirmation du jugement déféré, la société appelante est condamnée à verser à M.[Y] la somme de 19054,89 euros en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 1905,48 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture
Pour infirmation du jugement déféré, la société fait valoir que M. [Y] n'a pas nié les faits reprochés mais a soutenu faussement que l'employeur lui avait donné son accord à l'utilisation personnelle du véhicule d'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour observe que bien qu'elle supporte la charge de la preuve,la société appelante ne produit pas la lettre de licenciement.
La cour s'en réfère aux motifs évoqués par la lettre de licenciement, repris par les premiers juges, non discutés par l'employeur, comme suit « Dans le courrier de licenciement, l'employeur justifie une faute grave au motif que M. [Y] aurait utilisé le camion de l'entreprise le 22 avril 2019 pour une utilisation personnelle alors qu'il n'en avait pas reçu l'autorisation. Le véhicule a été restitué le lendemain à 8 heures.L'entreprise évoque dans son courrier de licenciement avoir subi un préjudice par le fait que l'utilisation à des fins personnelles n'est pas couverte par une assurance et que l'entreprise aurait pu être exposée à d'importants risques en cas d'accident ».
La motivation du jugement déféré retient que « M. [Y] affirme avoir demandé l'autorisation d'utiliser ce véhicule pour rentrer chez lui après sa journée de travail par SMS et produit la preuve de ce que l'employeur lui a donné une réponse positive par retour. »
La cour retient en l'état des éléments invoqués et produits que si M. [Y] n'a pas contesté avoir utilisé le véhicule de l'entreprise le lundi 22 avril 2019, sans aucune précision sur la nature et l'importance du trajet mais aussi le 23 avril 2019 pour se rendre au travail et restituer le véhicule à 8 heures et s'il n'est pas justifié de l'accord de l'employeur et contesté par ce dernier faute de production de l'échange de SMS sur ce point, qu'il s'agit en l'état du dossier et en l'absence de preuve contraire, d'un fait unique qui en l'absence de sanction ou rappels antérieurs, n'est pas d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite des relations contractuelles et de nature à justifier un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au rappel de salaire correspondant à la mise à pied mais aussi aux indemnités de rupture accordées par les premiers juges et non discutés dans leur quantum. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] les sommes suivantes :
-1350 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire augmentée des congés payés de 135 euros,
-1901,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorés de 190,16 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté d'une année complète dans une entreprise de moins de 11 salariés est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué après réintégration des heures supplémentaires accordées une somme de 3803,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils sont confirmés.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son appel, la société Tost est condamnée aux dépens d'instance et d'appel le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel.
CONDAMNE la SAS Tost aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente