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Cour de cassation, 26 janvier 1993. 91-15.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.731

Date de décision :

26 janvier 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 18/ de la société à responsabilité limitée Sarci, "Société Arvernoise de Constructions Industrialisées", dont le siège social est ... (Puy-deDôme), 28/ de M. X..., demeurant Le Cheix, rue Anatole France à Royat (Puy-de-Dôme), 38/ de la société Entreprise Riffard Duperrier, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 48/ de la société Fibralith, dont le siège est 37, rueaulard à Belfort (Territoire-de-Belfort), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., la société Riffard Duperrier, la société Fibralith ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, et par une appréciation souveraine du rapport de l'expert, que les constatations de celui-ci, indiquant que l'enduit exécuté par la société Riffard pour la pose des panneaux Fibralith n'avait pas assez d'élasticité, ne suffisaient pas à établir une faute, imputable à la société Sarci et génératrice des microfissures des façades, la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... n'avait pas invoqué une reconnaissance de responsabilité de cette société et qui n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions de ce chef, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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