Cour de cassation, 29 mai 1997. 97-60.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.373
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Maire du Thillay, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1997 par le tribunal d'instance de Gonesse, en matière électorale, concernant M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune du Thillay, ès qualités contre le jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 25 mai 1997 qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
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