Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03866
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03866 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL LGB-BOBANT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 2323J00221)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 24 octobre 2024 , suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [G], [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] Caisse locale de crédit mutuel à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 327.581.070, agissant, poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 06 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a :
- condamné Mme [G] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 32.417,12 euros euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 septembre 2023 et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2024 par Mme [G] [O],
Vu les conclusions d'incident remises le 28 mars 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] auxfins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [G] [O],
- condamner Mme [G] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident,
Elle a fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision et n'a fait aucune proposition de règlement échelonné.
Mme [G] [O] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En l'espèce, Mme [G] [O] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
N'ayant pas conclu sur l'incident, elle ne justifie ni d'une impossibilité d'exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu d'octroyer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG N°24/3866 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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