Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-10.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.827
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme cannoise Azur Bijoux, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment son président du conseil d'administration, Mme Christine X..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société CNCF, dont le siège social est actuellement 72, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société cannoise Azur Bijoux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1992), que le 2 juillet 1987, la société CNCF (le franchiseur) a conclu avec Mme X..., aux droits de laquelle est la société Cannoise Azur Bijoux (le franchisé), un contrat de franchise portant sur la marque le Triangle d'Or ; que près de deux ans après, le franchisé a assigné en nullité du contrat le franchiseur qui a demandé le paiement des redevances ;
Attendu que la société Cannoise Azur Bijoux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat, d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la validité d' un contrat de franchise impose que le prix des marchandises vendues par le franchiseur puisse être librement débattu et accepté par les parties ; que dès lors en retenant la validité du contrat de franchise conclu entre la société CNCF et elle sur le fondement de considérations d'ordre général, sans rechercher si par l'effet des stipulations dudit contrat, le prix des produits vendus dépendait ou non de la seule volonté du franchiseur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil ;
alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en refusant de prononcer la nullité d'un contrat qui faisait obligation au franchisé de s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur, au prix négocié par ce dernier, ce qui excluait pour le franchisé toute possibilité de débattre et d'accepter librement le prix des marchandises vendues, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que "le prix des produits acquis par le franchisé n'est pas déterminé ou imposé par le franchiseur mais fixé par divers fournisseurs référencés par ce dernier, que la marge réalisée par le franchisé n'est pas imposée, que celui-ci peut s'il le désire demander le référencement d'autres fournisseurs" ; qu'à partir de ces constatations et appréciations qui n'étaient pas des considérations générales mais constituaient l'analyse des stipulations du contrat litigieux, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a pu rejeter la demande de nullité du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société cannoise Azur Bijoux, envers la société CNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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